Cour de cassation, 28 mai 2002. 01-87.577
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-87.577
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antoine,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 9 août 2001, qui, par itératif défaut, pour diffamation non publique, l'a condamné à 250 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-13 et R. 621-1 du Code pénal, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 489, 494, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'opposition formée par Antoine X... était non avenue et a confirmé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 mai 2001 ;
"aux motifs que "le 19 juin 2001, Antoine X... a formé opposition à l'encontre de l'arrêt du 14 mai 2001 ; que, lorsqu'il a formé opposition, Antoine X... a été informé de la date à laquelle l'affaire serait à nouveau évoquée sur cette opposition ; que la notification de cette date à l'opposant est constatée par procès-verbal établi lorsque l'opposition a été formée ;
qu'Antoine X... n'a pas comparu à l'audience ; qu'Antoine X... n'ayant pas comparu, son opposition doit dès lors être déclarée non avenue" ;
"alors que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit à tout accusé le droit d'être personnellement entendu par la juridiction appelée à statuer sur les accusations portées contre lui ;
qu'au cas d'espèce, ce droit ne pouvait être garanti à Antoine X... que si, constatant son absence, les juges du fond avaient usé de leur faculté de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin de permettre à Antoine X... de comparaître ; qu'en déclarant son opposition non avenue, au motif qu'il n'avait pas comparu, sans renvoyer l'affaire à une date ultérieure, pour permettre à Antoine X... d'être entendu, personnellement, par la cour d'appel, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure qu'Antoine X... a régulièrement formé opposition, le 19 juin 2001, à l'exécution d'un arrêt de défaut qui, pour diffamation non publique, l'a condamné à 250 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que l'intéressé ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel ait déclaré son opposition non avenue, sans avoir renvoyé l'affaire à une autre audience, dès lors que, n'ayant déposé aucune demande en ce sens, il n'a pas comparu à la date qui lui avait été fixée en application des dispositions de l'article 494, alinéa 1, du Code de procédure pénale, par la notification, à lui faite verbalement, et constatée par procès-verbal au moment où cette opposition avait été formée ;
Qu'ainsi, n'ont pas été méconnues les dispositions de l'article 6.3, c de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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