Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00455 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBIU
AFFAIRE : S.A.S. SAS [W], S.C.I. SCI [W] C/ Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, [T] [P], S.A. LOTI OUEST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
Madame Florence FENAUTRIGUES, au débat
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE, au délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. SAS [W], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Indira DINDOYAL CREUSOT, avocat au barreau de LYON
S.C.I. SCI [W], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Indira DINDOYAL CREUSOT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Madame [T] [P]
née le 17 Juillet 1997 à , demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A. LOTI OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 14 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Indira DINDOYAL CREUSOT Toque- 2401, Expédition et Grosse
Maître Claude DE VILLARD Toque - 1582, Expédition
Maître Laurent PRUDON Toque - 533, Expédition
Maître Laure-cécile PACIFICI Toque - 2474, Expédition
Expert, service du suivi des expertises, Expédition
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 18 janvier 2022, la SCI [W] a acquis de la SA LOTI OUEST, en l'état futur futur d'achèvement, le lot n° 7 (un local d'activité de type S à l'ouest du bâtiment D, composé d'un local à aménager en rez-de-chaussée et d'une mezzanine au 1er étage, ainsi que trois places de stationnement) d'un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété, au prix de 217 080,00 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 29 mars 2023, avec réserves.
La livraison du lot n° 7 à la SCI [W] est intervenue que le 07 avril 2023, avec réserves portant sur :
la création d'une réservation d'air dans le polycarbonate, adaptée à l'étude thermique préconisée ;
le nettoyage des pierres côté intérieur ;
le nettoyage des pierres coté extérieur et pose de couvertines si besoin ;
la fourniture de deux télécommandes du portail d'entrée dans la zone d'activité.
Par courrier en date du 10 mai 2023, la SCI [W] a mis la SA LOTI OUEST en demeure d'effectuer les travaux d'étanchéité et d'isolation du bâtiment hors d'eau avant le 07 juin 2023, de lever les réserves émises le 07 avril 2023 et a fait état de l'absence d'eau, d'une forte humidité, d'infiltrations et de la prolifération de moisissures.
Par actes de commissaire de justice en date des 07 et 12 septembre 2023, la SCI [W] et la SAS [W] ont fait assigner en référé
la SA LOTI OUEST ;
la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SA LOTI OUEST ;
Madame [T] [P] ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire et en paiement d'une indemnité provisionnelle.
Le 17 septembre 2023, Monsieur [Z] [W] a déposé une plainte les 17 septembre et 20 octobre 2023 pour des vols par effraction dont il a déclaré avoir été victime les 30 août et du 18 au 19 octobre 2023 dans son entrepôt sis [Adresse 2] à [Localité 6].
Le 16 octobre 2023, Maître [G] [M], commissaire de justice mandaté par la SCI [W], a dressé un procès-verbal de constat portant sur le lot de sa mandante.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2024 (RG 23/01689), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI [W] et la SAS [W], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SA LOTI OUEST ;
la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SA LOTI OUEST ;
Madame [T] [P] ;
s'agissant des désordres et non-conformités allégués par celles-ci, et en a confié la réalisation à Monsieur [H] [J], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 février et 06 mars 2024, la SCI [W] et la SAS [W] ont fait assigner en référé
la SA LOTI OUEST ;
la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SA LOTI OUEST ;
Madame [T] [P] ;
aux fins de voir étendre les opérations d'expertise judiciaire aux non-conformités mentionnées dans son assignation.
A l'audience du 14 mai 2024, la SCI [W] et la SAS [W], représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
étendre les opérations d'expertise conformément au dispositif de leur assignation ;
condamner in solidum les Défenderesses à payer à la SAS [W] la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA LOTI OUEST, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 07 mai 2024 et demandé de :
débouter les Demanderesses de leur prétention tendant à l'extension des opérations d'expertise ;
rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et celle relative aux dépens
condamner les Demanderesses à lui payer la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SA LOTI OUEST, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024 et demandé de :
constater qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'extension, sous ses protestations et réserves d’usage ;
rejeter toute demande de condamnation à son encontre ;
condamner les Demanderesses aux dépens.
Madame [T] [P], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024 et demandé de :
rejeter les prétentions des Demanderesses.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Selon l'article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
Il résulte de ce texte que l'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l'espèce, les Demanderesses font valoir que l'ouvrage livré présente des non-conformités, qui avaient été portées à la connaissance du promoteur et de l'architecte, mais n'avaient pas été rappelées dans le cadre de l'instance initiale.
Elles demandent ainsi l'extension de la mission d'expertise à ces non-conformités :
utilisation de bois à la place du béton ou de l'acier au niveau de la charpente et de la mezzanine, dans un but d'économie ;
épaisseur et hauteur des murs non respectées.
La description de la composition du gros-œuvre et de la charpente permet de constater qu'il devait s'agir d'une mezzanine sur plancher collaborant ou poutrelles-hourdis et d'une charpente métallique avec couverture pour bac support d'étanchéité. La note expertale n°1 démontre que la structure de la mezzanine et de la charpente a cependant été réalisée en bois.
La comparaison entre l'épaisseur des murs en pierre sur le plan de vente attaché à la notice descriptive du lot n° 7, de 50 cm, et celle relevée par l'expert en page 11/14 de sa note n° 1, 40 cm, rend crédible l'allégation relative à une non-conformité.
La SA LOTI OUEST indique que le contrat conclu avec la SCI [W] précisait que « la consistance et les caractéristiques […] des biens demeurent susceptibles d'adaptations pour des raisons d'ordre technique, esthétique ou administratif » et qu'elle pourrait procéder à « toutes modification de structure […] ayant pour but de résoudre notamment un problème technique ou de compléter ou parfait soit l'effet architectural, soit l'harmonie de l'ensemble immobilier. ».
Elle en déduit que les modifications opérées étaient donc autorisées et qu'aucun manquement contractuel ne saurait lui être reproché, le remplacement de la structure en acier et béton par du bois étant lié à des contraintes d'approvisionnement, si bien qu'il serait inutile d'étendre la mission d'expertise.
Or, une problématique d'approvisionnement n'apparaît constituer ni un motif technique, ni esthétique ou administratif de procéder à une modification de la consistance et des caractéristiques du bien vendu, de sorte que l'argument est impropre à écarter la responsabilité de la Défenderesse.
Madame [P] se contente d'affirmer qu'elle n'a fait qu'assure la maîtrise d’œuvre d'exécution sur la base de la conception et des marchés conclus par la SA LOTI OUEST et des autorisations d'urbanisme obtenues. Elle estime ne pas être concernée par la demande.
Pour autant, la SA LOTI OUEST a expliqué que le remplacement de la structure acier-béton par du bois aurait été proposée par la maîtrise d’œuvre, il n'est pas exclu que la Madame [P] supporte une part de responsabilité dans le remplacement des matériaux pouvant être intervenu en dehors des prévisions contractuelles.
Les moyens développés par les Défenderesses ne sont pas de nature à démontrer que toute action à leur encontre au sujet des non-conformités alléguées serait manifestement irrecevable ou vouée à l'échec, les Demanderesses justifiant d'un motif légitime à les voir examiner par l'expert afin qu'il puisse en établir les conséquences et l'imputabilité, et ainsi déterminer l'éventuel préjudices subi du fait de ces non-conformités.
Pour autant, il n'y a pas lieu de demande à l'expert de procéder à l'examen de tous les matériaux qui ne seraient pas conformes à ceux prévus par le contrat.
Par conséquent, il conviendra d'étendre les opérations d'expertise dans les limites qui seront précisées au dispositif de la décision, le surplus étant rejeté.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SCI [W] et la SAS [W] seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, bien que la SCI [W] et la SAS [W] soient condamnées aux dépens, la SA LOTI OUEST et Madame [P], dont la responsabilité est manifestement susceptible d'être engagée du fait des non-conformités auxquelles l'expertise est étendue et dont la résistance relève presque de l'abus, seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article précité, de même que les Demanderesses, condamnées aux dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ETENDONS la mission d'expertise confiée à Monsieur [H] [J], prévue par l'ordonnance rendue le 12 décembre 2023 (RG 23/01689), aux non-conformités suivantes :
non-conformité des matériaux employés pour la construction de la mezzanine et de la charpente du bâtiment ;
non-conformité de l'épaisseur et de la hauteur des murs ;
REJETONS la demande d'extension de la mission d'expertise pour le surplus ;
RAPPELONS que les autres chefs de la mission qui lui a été confiée par l'ordonnance visée restent inchangés et s'appliqueront aux non-conformités auxquels elle est étendue ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI [W] et la SAS [W] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 24 septembre 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT