Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-15.143
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.143
Date de décision :
8 juillet 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10600 F
Pourvoi n° C 19-15.143
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société Medifirst, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-15.143 contre l'arrêt rendu le 15 février 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. L... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Medifirst, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Medifirst aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Medifirst et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Medifirst
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SARL [...] à payer à M. A... les sommes de 32.785,48 euros au titre des heures supplémentaires, 3.278,54 euros au titre des congés payés afférents, 22.044 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « sur les heures supplémentaires ; aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, lorsque ce dernier fournit des éléments de nature à étayer sa demande ; la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, lorsque ce dernier fournit des éléments de nature à étayer sa demande ; le droit au paiement d'heures supplémentaires est conditionné par le fait qu'elles aient été effectuées avec l'accord de l'employeur, cet accord pouvant être implicite ; le contrat de travail conclu entre les parties mentionne que M. A... exercera ses fonctions selon l'horaire en vigueur dans l'entreprise et que la durée mensuelle de travail est de 151,67 heures, soit 35 heures par semaine ; à l'appui de sa demande, M. A... produit des tableaux extrêmement précis, indiquant pour chaque jour travaillé entre le 2 novembre 2012 et le 31 août 2015 l'heure d'arrivée ou de début du travail, la durée de la pause déjeuner, l'heure de départ ou d'arrêt du travail, l'amplitude horaire et le nombre d'heures supplémentaires effectuées chaque semaine (pièces 108 à 111) ; ces tableaux ont été établis postérieurement à la fin de la relation de travail, mais les horaires mentionnés résultent du recoupement de plusieurs outils distincts : l'emploi du temps au sein de la société, l'horodatage des tâches réalisées par les salariés mis en place par l'employeur, les envois de courriels et la géolocalisation à partir d'une application activée sur le smartphone de M. A... ; M. A... produit en outre les attestations de trois anciens salariés et d'un stagiaire confirmant l'amplitude minimale de la journée de travail (9 heures – 18 heures) du lundi au vendredi, excédant les 35 heures stipulées au contrat de travail, et la nécessaire réalisation d'heures supplémentaires que la direction refusait de rémunérer (pièces 18, 26, 27, 74, 104) ; par ailleurs, alors que l'employeur fait valoir que si l'organisation du travail et les pressions psychologiques de la direction contraignaient les salariés à faire des heures supplémentaires, le délégué du personnel qu'était M. A... n'aurait pas manqué de le mettre en avant et d'exiger leur paiement, le compte rendu de la réunion de la direction et des délégués du personnel du mois d'avril 2014 (pièce 15) démontre que cette question avait été abordée mais s'était heurtée à une opposition de principe de la direction : ‘- la durée légale du travail étant de 35 H/semaine, certains d'entre nous dépassent régulièrement ce nombre d'heures ou de manière ponctuelle : comment gérer de manière officielle ces heures supplémentaires ? Une mise en place de RTT est-elle possible ou tout autre dispositif valorisant ces heures supplémentaires ? (compte épargne temps
) ; - Il n'est pas envisagé pour les salariés ‘cadres' de comptabiliser les heures de travail et il n'est pas demandé par la direction aux cadres de faire des heures supplémentaires. Pour arriver à comptabiliser les horaires de travail, il faudrait mettre en place une pointeuse et il n'est pas envisagé de le faire. Les horaires de travail sont flexibles et actuellement non contrôlés' ; il ressort de cet échange que l'employeur était parfaitement informé de la réalisation d'heures supplémentaires par certains cadres, mais refusait purement et simplement de comptabiliser les heures de travail de ces salariés au motif, non qu'il leur interdisait d'effectuer des heures supplémentaires, mais qu'il ne leur demandait pas d'effectuer de telles heures ; la cour note également que le conseil de M. A... a vainement demandé à la SARL [...] de produire les comptes rendus des réunions des délégués du personnel de 2016 afférents à la modification des horaires de travail, par voie de sommation de communiquer du 11 juillet 2018 puis de courrier officiel du 12 octobre 2018, sans explications de l'employeur sur ce point ; face à de tels éléments qui sont largement suffisants pour étayer la demande du salarié et lui permettre d'apporter une réponse utile, l'employeur qui, aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail ‘doit fournir au jugement les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié', se borne à présenter une critique des éléments versés aux débats par l'intimé mais ne produit aucun élément contraire (planning, documents), ce qui est au demeurant conforme à son refus clairement énoncé de comptabiliser les heures de travail des salariés cadres ; dans ces conditions, le principe de la réalisation d'heures supplémentaires avec l'accord à tout le moins implicite de l'employeur est parfaitement établi, y compris pendant la période de télétravail dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que la charge de travail du salarié aurait été moindre pendant cette période ; après analyse de l'ensemble des pièces versées aux débats, des observations émises par l'employeur qui ont été prises en compte par le salarié lorsqu'elles étaient justifiées, et des calculs établis par le salarié, la cour dispose d'éléments suffisants pour condamner la SARL [...] à payer à M. A... la somme de 32785,48 € au titre des heures supplémentaires, outre 3278,54 € au titre des congés payés y afférents » ;
ET AUX MOTIFS QUE « sur le travail dissimulé ; aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, ‘Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; l'article L.8223-1 du code du travail dispose que ‘en cas de rupture du contrat de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire' ; en l'espèce, il est constant que l'employeur a mentionné sur les bulletins de paie de M. A... un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; le caractère intentionnel de cette dissimulation résulte de l'importance des heures concernées et du fait que l'employeur n'ignorait pas que les salariés cadres effectuaient des heures supplémentaires mais refusait de prendre les dispositions utiles pour assurer le décompte de ces heures (pièce 15 du salarié analysée ci-dessus) ; la SARL [...] sera en conséquence condamnée à payer à M. A... la somme de 22044,00 € en application des dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail » ;
1°) ALORS QUE l'employeur n'est tenu au paiement que des heures supplémentaires accomplies avec son accord, au moins implicite, ou rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié ; que l'accord implicite suppose que l'employeur ait eu connaissance de la réalisation d'heures supplémentaires par le salarié lui-même et ne peut se déduire du seul constat que l'employeur avait conscience que des heures supplémentaires étaient effectuées par certains cadres au sein de l'entreprise ; qu'en faisant dès lors droit au paiement des heures supplémentaires réclamées par M. A..., au prétexte que le « principe de la réalisation d'heures supplémentaires avec l'accord à tout le moins implicite de l'employeur est parfaitement établi y compris pendant la période de télétravail » dès lors que la société [...] était parfaitement informée de la réalisation d'heures supplémentaires par « certains cadres », sans constater qu'elle avait connaissance de l'accomplissement d'heures supplémentaires par M. A... lui-même. De sorte qu'en statuant par un motif général et abstrait, la cour d'appel, qui n'a pas statué in concreto sur la situation précise du demandeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L.3171-4 du même code ;
2°) ALORS QUE l'employeur n'est tenu au paiement que des heures supplémentaires accomplies avec son accord, au moins implicite, ou rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait faire droit au paiement de l'ensemble des heures supplémentaires réclamées par le salarié, au prétexte que le salarié produit les attestations de trois anciens salariés et d'un stagiaire confirmant l'amplitude minimale de la journée de travail (9 heures – 18 heures) du lundi au vendredi, excédant les 35 heures stipulées au contrat de travail, et « la nécessaire réalisation d'heures supplémentaires » que la direction refusait de rémunérer, de sorte que « le principe de la réalisation d'heures supplémentaires avec l'accord à tout le moins implicite de l'employeur était parfaitement établi, y compris pendant la période de télétravail dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que la charge de travail du salarié aurait été moindre pendant cette période », car en statuant ainsi, sans constater ni vérifier qu'il était établi que la réalisation des tâches confiées spécifiquement à M. A... avait rendu nécessaires les heures de travail réclamées par le salarié, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L.3171-4 du même code ;
3°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur les deux premières branches qui s'attaquent au chef de l'arrêt ayant condamné l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure du chef de l'arrêt ayant condamné la société W... à payer au salarié une indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 22.044 euros.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique