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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 92-45.163

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-45.163

Date de décision :

12 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Daniel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit : 1 / de M. X..., mandataire-liquidateur de la société Dimatel, demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cevennes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 82, alinéa 1er, et 450 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le délai pour former un contredit, ayant pour point de départ le prononcé du jugement, ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée par le président à la connaissance des parties ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif le contredit inscrit, le 24 juin 1992, par M. Y... à la suite d'une décision d'incompétence rendue, le 3 juin 1992, par le conseil de prud'hommes, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le jugement mentionnait la mise en délibéré de l'affaire à l'issue de l'audience du 6 mai 1992, à laquelle M. Y... était présent ou représenté, pour la décision être prononcée le 3 juin 1992, énonce qu'il résulte de ces mentions que l'intéressé a été dûment averti de la date du prononcé du jugement, et que, dès lors, le délai pour former contredit court depuis cette date ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que le président avait porté à la connaissance des parties la date à laquelle le jugement serait rendu, ou que M. Y... avait eu effectivement connaissance du jugement le jour de son prononcé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. X... et l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cevennes, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5142

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