Tribunal Administratif de Montpellier, 15 janvier 2025. 2406643
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2406643
Date de décision :
15 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a délivré la carte mobilité inclusion portant les mentions " invalidité " et " priorité " en ce qui concerne sa durée de validité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. En vertu de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis de même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité ". Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ".
3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par Mme A contre la décision du 8 octobre 2024 du président du conseil départemental de l'Hérault lui accordant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant les mentions " invalidité " et " priorité " en ce qui concerne sa durée de validité, relèvent non de la compétence du tribunal administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 15 janvier 2025.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 janvier 2025.
La greffière,
C. Arce
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