Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 20/10667
N° Portalis 352J-W-B7E-CTC3D
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [T] [U]
[Adresse 13]
[Localité 18]
Représentée par Maître Catherine SAINT GENIEST de l’AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T0004
DÉFENDEURS
La société E.U.R.L. LM CONSEIL
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Maître Laurène WOLF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1603
Madame [WK] [L] [TT]
[Adresse 5]
[Localité 23]
Monsieur [HY] [N] [RA] [WE]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Madame [PT] [JH] [RB] [S] [C] [ZE] épouse [WE]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Décision du 11 Décembre 2024
2ème chambre
N° RG 20/10667 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTC3D
Monsieur [V] [O] [CU] [ZE]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Monsieur [B] [J] [R] [RA] [A] [ZE]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Madame [FM] [C] [X] [ED] [ZE]
[Adresse 3]
[Localité 21]
Madame [TU] [Z] [NJ] [D] [X] [K] [NI] [ZE] épouse [Y]
[Adresse 7]
[Localité 22]
Monsieur [E] [KP] [F]
[Adresse 20]
[Adresse 24]
[Localité 9] (ETATS UNIS)
Madame [RA] [I] [M] [YW] [C] [H] [BD] [ZE]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentés par Maître Alain STIBBE de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P211
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
Décision du 11 Décembre 2024
2ème chambre
N° RG 20/10667 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTC3D
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 juillet 2019, [P] [U] a acquis de [E] [F], [B] , [V], [RA], [PT], [FM], [TU] [ZE], [WK] [TT] et [HY] [WE] (ci-après les consorts [ZE]) un appartement avec balcon au prix de 490.000 euros pour une surface au sens des articles 46 de la loi n° 65–557 et 4–1 et 4–2 du décret n° 67–223, i.e. la surface dite ‘Carrez’, stipulée égale à 56,05 m², conformément au métrage réalisé par la société LM Conseil, le balcon ayant une surface de 1,79 m².
Considérant que la surface Carrez exacte du bien vendu est inférieure à celle stipulée, [P] [U] a assigné par actes des 17, 20 et 21 juillet 2020 les consorts [ZE] devant le tribunal de céans aux fins de réduction du prix de vente.
Par acte du 10 novembre 2021, les consorts [ZE] ont assigné en intervention forcée la société LM Conseil.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, [P] [U] demande au tribunal de condamner in solidum les consorts [ZE] à lui verser les sommes suivantes:
33.558 euros à titre de réduction de prix,12.400 euros en réparation de sa perte de chance de louer l’appartement pendant 6 mois,5.000 euros en réparation de la perte de chance de négocier la vente à un prix inférieur en raison de sa surface moindre,545 euros au titre des frais de l’expertise amiable exposés par elle,4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, les consorts [ZE] sollicitent:
le rejet des demandes de [P] [U],subsidiairement, la condamnation de la société LM Conseil à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre,la condamnation de la société LM Conseil à leur verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la société LM Conseil prie le tribunal de:
rejeter l’ensemble des demandes,condamner [P] [U] et les consorts [ZE] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 23 octobre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 décembre suivant.
Décision du 11 Décembre 2024
2ème chambre
N° RG 20/10667 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTC3D
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de [P] [U] notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022;
Vu les conclusions des consorts [ZE] notifiées par voie électronique le 7 juin 2023;
Vu les conclusions de la société LM Conseil notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023;
[P] [U] fait valoir:
que selon deux experts mandatés par elle après la vente, la surface ‘Carrez’ réelle est inférieure de 3,85 m² à la surface stipulée, que la différence est de plus d’un vingtième de celle stipulée, que le prix payé est donc excessif de 33.558 euros,qu’en conséquence de la différence de surface détectée, elle a dû suspendre les travaux entrepris pour une duré de six mois afin de permettre l’intervention de professionnel et rechercher une issue amiable au litige, qu’elle a ainsi perdu 6 mois de loyer, le bien étant destiné à la location,qu’en conséquence, elle a aussi perdu une chance de négocier un prix inférieur,que les frais des expertises diligentées par elle doivent lui être remboursés.
La société LM Conseil et les consorts [ZE] objectent notamment:
que [P] [U] a entrepris des travaux après la vente, que les experts diligentés par elle ont instrumenté sur un bien dont la configuration avait changé depuis la vente, que notamment, la trémie d’origine de l’escalier avait été remplacée et que les murs ont été doublés de placoplâtre, que leurs conclusions sont donc dénuées de pertinence quant à la surface du bien lors de la vente.
Sur ce, il est constant que des travaux ont été réalisés par [P] [U] après la vente et que les experts mandatés par elle ont procédé à leur mesure pendant ou après es travaux.
Il convient donc de désigner un expert avec mission de déterminer la surface ‘Carrez’ du bien vendu dans son état au jour de la vente et de surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
Décision du 11 Décembre 2024
2ème chambre
N° RG 20/10667 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTC3D
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement avant-dire droit, par jugement contradictoire et en premier ressort:
COMMET, en qualité d’expert, [G] [W] exerçant [Adresse 6] à [Localité 25] (tel: [XXXXXXXX01]), qui, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties, aura pour mission de:
se rendre sur les lieux situés [Adresse 14] à [Localité 25],procéder au métrage du lot de copropriété 18 et établir un certificat des superficies conformes aux articles 46 de la loi n° 65–557 et 4–1 et 4–2 du décret n° 67–223 dans l’état qui était le sien au jour de la vente, soit au 25 juillet 2019,s’expliquer sur tous dires et observations des parties et recueillir leur accord, le cas échéant;
ENJOINT aux parties de fournir immédiatement à l’expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment à [P] [U] de présenter les devis et factures des travaux réalisés depuis son acquisition;
DIT que l’expert remettra aux parties un prérapport avant le 11 mai 2025;
DIT que les parties auront jusqu’au 11 juin 2025 pour former leurs dires;
DIT que l’expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre de ce tribunal avant le 11 septembre 2025, qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties;
FIXE à 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera mise à la charge de [P] [U];
DIT que cette consignation devra être versée au service de la régie du tribunal avant le 11 février 2025;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge de la mise en état, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive à fin d’éventuelle consignation complémentaire;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 12 mars 2025 à 13h30 pour vérification de la consignation;
Fait et jugé à Paris le 11 Décembre 2024
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jerôme HAYEM
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