Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01967 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFV3
N° de Minute : 1978
Ordonnance du mardi 07 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [N]
né le 16 Avril 1984 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [B] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 07 novembre 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 07 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [U] [N] ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [N], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 novembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Placé en garde à vue pour des faits de violences sur conjoint habituelles et de viol sur conjoint, M. [U] [N], né le 16 avril 1984 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 3 novembre 2023 et notifié à 16h00, pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour, par la même autorité.
Le 4 novembre 2023 à 11h30, M. [U] [N] a été informé de la suspension de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de son maintien en rétention jusqu'à la réponse des Etats membres sollicités concernant une demande de réadmission compte tenu des résultats positifs de son passage à la borne EURODAC (Grèce, Allemagne, Suisse, Pays Bas et Luxermbourg).
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [U] [N], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais a été expressément abandonné au cours de l'audience devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, en date du 5 novembre 2023 (11h04), rejetant le recours en annulation contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [U] [N] pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [U] [N] du 6 novembre 2023 à 10h13, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [U] [N] expose les moyens nouveaux suivants :
- contre l'arrêté de placement en rétention administrative : une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et un défaut d'examen de la situation personnelle lié à la possibilité d'une assignation à résidence,
- sur la prolongation de la rétention : un défaut de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement et l'irrégularité du recours à un interprétariat par téléphone.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle lié à la possibilité d'une assignation à résidence
Le moyen nouveau tiré du défaut d'examen de la situation personnelle lié à la possibilité d'une assignation à résidence , soulevé en cause d'appel, est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
Pour autant cette exception ne prive pas le juge des libertés et de la détention, d'examiner d'office la régularité de la mesure de rétention par rapport aux conditions de légalité qui la sous-tendent. (CJUE - 08 novembre 2022 aff C-704/20)
L'examen d'office par le juge de ces conditions de légalité est circonscrit aux règles posées par l' article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile renvoyant aux huit critères permettant le placement en rétention administrative fixés limitativement par l'article L 731-1 du même code.
Aussi, l'examen des garanties de représentation n'est pas un moyen d'ordre public pouvant être soulevé d'office mais devant avoir fait l'objet d'une requête par l'étranger dans les conditions de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En conséquence, ce moyen est irrecevable.
De manière superfétatoire, il convient de relever qu'aucune attestation d'hébergement à son nom n'est versée par l'appelant au soutien de ce moyen, l'adresse déclarée à [Localité 6], [Adresse 4] étant un hébergement géré par l'association de la Croix Rouge dont trois membres ont indiqué au cours de la procédure que seule la compagne et plaignante Mme [G] [D] était accompagnée par l'association qui a demandé à plusieurs reprises à M. [U] [N] de quitter les lieux.
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Ce moyen est examiné d'office, en application de la jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne du 8 novembre 2022.
Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Le contrôle exercé par le juge judiciaire sur ce fondement ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
En l'espèce, M. [U] [N] fait valoir qu'il est en couple, que sa compagne a accouché le 4 novembre 2023 de leur enfant que la plainte déposée par sa compagne n'a pas abouti compte tenu de la rétractation de cette dernière. Or, l'arrêté de placement en rétention de M. [U] [N] ayant été adopté pour une durée de 48 heures ne saurait être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH.
Ce moyen est écarté.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du recours à l'interprétariat par téléphone
Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
En application d'une jurisprudence constante de la cour de cassation, seul le moyen relatif à l'exercice effectif par l'étranger de ses droits en rétention ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.
En l'espèce, les parties présentes à l'audience ont été invitées à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité soulevée d'office des quatre moyens nouveaux présentés par l'appelant.
Au regard des dispositions précitées, l'appelant est désormais irrecevable en sa contestation à l'encontre du recours à l'interprétariat au cours de la procédure antérieure à son placement en rétention administrative (mesure de garde à vue), cette exception de procédure n'ayant pas été soulevée in limine litis devant le premier juge.
S'agissant du recours à l'interprétariat par téléphone lors de la notification du placement en rétention et des droits en rétention, ce moyen est considéré comme un moyen au fond recevable en cause d'appel.
L'article L 141-3 du CESEDA dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Or, il ressort de l'arrêté de placement en rétention et du procès-verbal de notification des droits en rétention signés par l'intéressé que les dispositions précitées ont été respectées en mentionnant par écrit le nom, les coordonnées de l'interprète M. [X] [K], ainsi que le jour et la langue utilisée. Aucune disposition légale n'exige d'indiquer par écrit les motifs du recours au truchement téléphonique sur les pièces concernées. Ainsi, le recours à l'interprétariat par téléphone est conforme, aucune irrégularité n'étant constatée et aucun grief spécifique n'étant démontré ni même énoncé.
Ce moyen est donc rejeté.
Sur le moyen tiré d'un défaut de diligences de l'administration
Il ressort de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il ressort de l'article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au cas spécifiques des étrangers faisant l'objet d'une demande de réadmission dans un pays de l'espace SCHENGHEN, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais.
En l'espèce, M. [U] [N] n'est en possession d'aucun document d'identité ou de voyage. Les diligences nécessaires ont été entreprises par les autorités françaises dans les vingt-quatre heures du placement en rétention, ce qui constitue un délai raisonnable. Suite à son passage sur la borne Eurodac le 4 novembre 2023, il a été informé dans la même journée à 11h30 du résultat positif dans cinq pays. Dans les suites immédiates de ces événements, des requêtes aux fins de reprise en charge ont été adressées à chacun de ces Etats via le système Dublinet : aux autorités de Grèce, le 4 novembre 2023 à 14h30, à destination du Luxembourg, de l'Allemagne, de Suisse et des Pays-Bas, le même jour à 14h33.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée.
Le moyen sera donc rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Jeanne DEBERGUE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 07 novembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [I]
Le greffier
N° RG 23/01967 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFV3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1978 DU 07 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [U] [N]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [N] le mardi 07 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le mardi 07 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
Le greffier, le mardi 07 novembre 2023
N° RG 23/01967 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFV3
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment