Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/07318
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/07318
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 284
N° RG 23/07318
N° Portalis DBVL-V-B7H-UMEC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère en charge du secrétariat général de la première présidence, désignée par ordonnance du premier président rendue le 21 octobre 2024
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Octobre 2024, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. JOUYAUX-MAZE PAIMPOL
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
Madame [P] [C]
née le 21 mai 1954 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 17 avril 2024 à étude
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société par actions simplifiées Jouyaux-Maze Paimpol, entreprise de couverture, est intervenue sur la résidence secondaire de Mme [P] [C] située [Adresse 3], afin de procéder à la réfection complète de la couverture, suivant devis en date du 7 septembre 2020.
Le 8 février 2021, la SAS Jouyaux-Maze Paimpol a adressé à Mme [C] une facture d'un montant de 35 227,01 euros TTC.
Mme [C] a versé un acompte de 10 875,30 euros, le solde restant à régler étant de 24 351,71 euros.
Se plaignant de problèmes d'humidité et d'infiltrations dans les combles, Mme [C] a refusé de procéder au règlement du solde de la facture.
Au mois de juillet 2021, la SAS Jouyaux-Maze Paimpol est intervenue pour achever les travaux.
A la demande du maître d'ouvrage, un expert amiable a déposé un rapport le 2 novembre 2021 concluant à l'absence d'anomalies susceptibles d'engendrer des infiltrations d'eau par la couverture ou de remettre en cause sa solidité.
Par exploit d'huissier du 7 février 2023, la SAS Jouyaux-Maze Paimpol a assigné Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin d'obtenir le règlement du solde de la facture émise le 8 février 2021, outre le versement des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.
Le maître d'ouvrage a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions en réponse.
Le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- débouté la SAS Jouyaux-Maze Paimpol, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de paiement,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- débouté la SAS Jouyaux-Maze Paimpol de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné la SAS Jouyaux-Maze Paimpol aux entiers dépens de la procédure,
- ordonné l'exécution provisoire.
La SAS Jouyaux-Maze Paimpol a relevé appel de cette décision le 28 décembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 19 mars 2024, la société par actions simplifiées Jouyaux-Maze Paimpol demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement et l'a condamnée aux dépens de la procédure,
- de condamner le maître d'ouvrage à lui payer la somme de 24 351,71 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, au titre de sa facture du 8 février 2021,
- de condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Mme [P] [C] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les dernières conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 17 avril 2024 conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
En appel, si l'intimée ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelante à titre incident que dans la mesure où il les estimes réguliers, recevables et bien fondés.
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Pour rejeter la demande présentée par la SAS Jouyaux-Maze Paimpol tendant à obtenir le solde de sa facture, le tribunal a relevé :
- que des infiltrations d'eau ont contraint le locateur d'ouvrage à reprendre les solins insuffisamment étanches ;
- que ces travaux réparatoires ont été totalement réalisés ;
- qu'il subsiste, selon le rapport d'expertise amiable non contradictoire réalisé par M. [K] :
- que la pose de l'écran de toiture n'a pas été réalisée conformément aux prescriptions du cahier des charges en l'absence de ventilation de la sous-face de la couverture ;
- qu'il doit être impérativement remédié à cette situation ;
- qu'il n'est pas établi que la SAS Jouyaux-Maze Paimpol a remédié à cette situation ;
- qu'une non-conformité des égouts est évoquée par le maître d'ouvrage.
Pour autant, aucun désordre n'est actuellement avéré, ce même expert notant dans son rapport qu'aucune anomalie susceptible d'engendrer des infiltrations par la couverture ou de remettre en cause sa solidité n'est observée.
En outre, comme le fait justement remarquer l'appelante, le juge ne pouvait rejeter la demande en paiement en raison de l'existence d'une mauvaise exécution par l'entrepreneur de sa prestation en se fondant uniquement sur une expertise non-judiciaire réalisée à la demande d'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.
Enfin, il apparaît à la lecture du courrier du 18 novembre 2021 adressé par le conseil de Mme [C] que celle-ci a bien été mise en demeure, à une date cependant inconnue, de régler le solde de la facture, de sorte que le premier juge ne pouvait tirer argument de l'absence de toute sommation de payer pour rejeter la demande présentée par l'entrepreneur.
Ces éléments motivent l'infirmation du jugement entrepris. Il convient en conséquence de prononcer la condamnation du maître d'ouvrage au paiement à la SAS Jouyaux-Maze Paimpol de la somme de 24 351,71 euros.
A défaut de déterminer la date de la mise en demeure, il convient de fixer les intérêts au taux légal à la date de l'assignation introductive d'instance.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge de Mme [C] le versement au profit de la SAS Jouyaux-Maze Paimpol d'une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ;
Et, statuant à nouveau :
- Condamne Mme [P] [C] à verser à la société par actions simplifiées Jouyaux-Maze Paimpol la somme de 24 351,71 euros correspondant au solde de la facture n°7443 du 8 février 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2023 ;
- Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne Mme [P] [C] au paiement des dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
- Condamne Mme [P] [C] à verser à la société par actions simplifiées Jouyaux-Maze Paimpol la somme de 2 500 en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne Mme [P] [C] au paiement des dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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