Texte intégral
Ordonnance N°1037
N° RG 23/01133 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAXU
J.L.D. NIMES
12 décembre 2023
[K]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 DECEMBRE 2023
Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 09 décembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 décembre 2023, notifiée le même jour à 11h10 concernant :
M. [V] [K]
né le 10 Avril 1989 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 décembre 2023 à 09h16, enregistrée sous le N°RG 23/5807 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Décembre 2023 à 10h25 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [K] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 11 décembre 2023 à 09h10,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [K] le 12 Décembre 2023 à 15h26 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [V] [K], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Anne-sophie TURMEL, avocat de Monsieur [V] [K] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [V] [K] a reçu notification le 9 décembre 2023 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.
Monsieur [V] [K] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 8 décembre 2023 à 11h30 à [Localité 3] [Adresse 1], après avoir été interpellé dans le cadre d'une enquête en flagrance pour des faits de violence sur conjoint.
Par arrêté de la (même) préfecture en date du 9 décembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 11h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 11 décembre 2023, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 12 décembre 2023 à 10h25, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [V] [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [V] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 décembre 2023 à 15h26.
A l'audience, Monsieur [V] [K] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa remise en liberté.
Il expose qu'il vit en concubinage avec [X] [B] à l'adresse ou il a été interpellé, qu'il travaille comme pêcheur non déclaré, que son employeur devait régulariser sa situation mais ne l'a pas fait.
Il soutient que le signataire de la requête au juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation du placement en rétention n'avait pas compétence pour le faire.
Son avocat soutient que la compagne du retenu regrette sa plainte et n'est pas opposée à ce qu'il réintègre le domicile commun.
Monsieur le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 12 décembre 2023 à 15h26 par Monsieur [V] [K] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 12 décembre 2023 à 10h25, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [V] [K] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'HERAULT le 11 décembre 2023 par Madame [T] [I], chef de section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 5 décembre 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] [K] :
Monsieur [V] [K], présent irrégulièrement en France est détenteur d'une carte d'identité algérienne.
Il justifie d'un domicile à [Localité 3] et indique travailler comme pêcheur non déclaré.
Pour autant, il ressort des éléments du dossier qu'il a fait l'objet de 2 arrêtés successifs portant obligation de quitter le territoire national en date des 1er juillet 2021 et 25 avril 2022, auxquels il n'a pas déféré.
Il indique à l'audience qu'il souhaite rester en France, mais n'a entrepris aucune démarche en vue de sa régularisation.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [K] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 13 Décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [V] [K].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [V] [K], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- Me Anne-sophie TURMEL, avocat
,
- M. Le Préfet de l'Hérault
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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