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Cour de cassation, 20 novembre 1991. 90-84.569

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.569

Date de décision :

20 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : Z... Joël, X... Monique, Y... Robert, contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE, en date du 21 juin 1990, qui, pour complicité d'assassinat, a condamné les deux premiers à 20 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé, contre eux et contre Y... reconnu coupable d'assassinat, sur les intérêts civils ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I Sur le pourvoi de Robert Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II Sur les pourvois de Gatineau et de X... : Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de Gatineau et pris de la violation des articles 331 du Code pénal et 595 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le témoin Alfro Gimondi a été entendu sans prestation de serment et à titre de renseignement en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; "alors que tout témoin qui a seulement été dénoncé est acquis aux débats et doit prêter serment avant de déposer ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que Alfro Gimondi a été entendu comme témoin sans prestation de serment au motif qu'il n'avait pas été cité ; qu'en l'absence d'empêchement ou d'incapacité du témoin à prêter serment et de renonciation ou d'opposition par les parties à cette audition la cour d'assises qui a omis de constater que Alfro Gimondi n'avait pas été dénoncé, a entaché sa décision d'un manque de base légale" ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'Alfro Gimondi, témoin non cité, n'avait pas davantage été dénoncé ; qu'ainsi n'ayant pas la qualité de témoin acquis aux débats, c'est à bon droit que son audition a eu lieu à titre de simple renseignement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen de cassation développé pour le compte de X... et pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de complicité d'un assassinat qui se serait produit "dans la nuit du 4 au 5 septembre 1986", d par provocation et instructions données "entre le 2 septembre et le 5 septembre 1986" ; "alors qu'il n'y a de complicité punissable qu'antérieure ou concomitante à l'action, mais non postérieure à celle-ci ; que, de la réponse apportée aux questions, il résulte que les faits reprochés à Mme X... auraient pu se produire le 5 septembre 1986, postérieurement au fait principal, et ne seraient donc pas constitutifs d'une complicité punissable ; que la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la réalité de l'infraction reprochée à Mme X..." ; Attendu que, par les questions n° 6 et 7, la Cour et le jury ont été interrogés sur le point de savoir si l'accusée X... s'était rendue complice, entre le 2 et 5 septembre 1986, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machination, instructions données en vue de commettre l'homicide volontaire spécifié à la question n° 1, crime perpétré dans la nuit du 4 au 5 septembre 1986 ; Attendu que les dates et modes de complicité ci-dessus précisés établissent la nécessaire antériorité des faits dont l'accusée a été reconnue coupable par rapport à la date du fait principal ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation en faveur de X... et pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 231, 348 et 349 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il a été posé deux questions distinctes -dont lecture n'a pas été faite et auxquelles il a été répondu affirmativement- sur la complicité dont se serait rendue coupable Mme X..., une question n° 6 sur la complicité par provocation, et une question n° 7 sur la complicité par instructions données ; "alors que l'arrêt de renvoi n'envisageait qu'un seul mode de complicité, en renvoyant Mme X... sous l'accusation alternative de complicité par provocation à l'action, ou par instrutions données ; que, dès lors, que le président avait décidé de poser deux questions distinctes, en envisageant que deux modes de complicité puissent cumulativement être retenus à l'encontre de l'accusée, il devait impérativement donner lecture des questions, lesquelles modifiaient la d substance de l'acte d'accusation qui envisageait les mêmes faits sous une qualification alternative" ; Attendu que Monique X... a été renvoyée devant la cour d'assises sous l'accusation de s'être rendue complice de l'assassinat imputé à Robert Y... en provoquant à l'action ou en donnant des instructions pour le commettre ; Attendu que la Cour et le jury ont été interrogés sur chacun de ces modes de complicité par deux questions distinctes ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief au président de n'avoir pas donné lecture desdites questions dès lors que, comme le constate le procès-verbal des débats, elles étaient conformes à l'arrêt de renvoi dont elles ne modifiaient pas la substance ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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