Tribunal Administratif de Strasbourg, 07 novembre 2022. 2204048
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2204048
Date de décision :
7 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 22 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Haut-Rhin a rejeté sa demande de dérogation et a affecté son fils en classe de 6ème au collège de Nonnenbruch à Lutterbach pour l'année scolaire 2022-2023.
Par un courrier en date du 5 septembre 2022, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de 30 jours, le maintien de ses conclusions et a été informée, qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désistée.
Vu l'ordonnance de référé n° 2205438 du 5 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. La requête en référé n° 2205438 tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 14 juin 2022, a été rejetée par ordonnance du 5 septembre 2022 au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme B a été, en application des dispositions de l'article R.612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office.
4. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai,
Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 7 novembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
Philippe REES
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présence ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2205438
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