Texte intégral
31/05/2023
ARRÊT N° 356/2023
N° RG 21/04234 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONQJ
EV/IA
Décision déférée du 15 Juin 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 1119003531
M.RAINSART
[B] [Z]
C/
E.U.R.L. ARG AUTOMOBILE REGIS GUILLARD
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe BORIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
E.U.R.L. ARG AUTOMOBILE REGIS GUILLARD
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marion ARVET-THOUVET, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O.STIENNE et E.VET, conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
M. [B] [Z] a acheté le 3 novembre 2016 un véhicule immatriculé BW 209 WJ de marque Mini -One, mis en circulation le 23 juillet 2007, à la Sarl Automobile Regis Guillard (Sarl ARG) moyennant la somme de 7 990 € outre la vignette de 330,76 € .Son véhicule Volkswagen Tiguan était par ailleurs repris moyennant une valeur de 10 500 €.
Suivant facture du 4 novembre 2016, la Sarl ARG devait verser à M. [Z] un solde de 2179,24 €.
Une expertise amiable contradictoire en date du 14 mai 2017 a conclu à l'existence de désordres graves sur le véhicule de marque Mini.
Par acte du 18 octobre 2017, M. [Z] a fait assigner la Sarl ARG devant le tribunal d'instance de Toulouse en résolution de la vente.
En cours de procédure, un protocole d'accord a été conclu le 5 mars 2018 entre les parties. Les parties s'accordaient essentiellement sur :
-la résolution de la vente du véhicule Mini-One
-le remboursement par la Sarl ARG de la somme de 7 900 € correspondant au prix de vente du véhicule
- le règlement par la venderesse de la somme de 9 342,26 € par chèque comprenant le prix de vente outre la prise en charge de frais et dommages et intérêts dans un délai de dix jours à compter de la signature du protocole
- le conseil de M. [Z] s'engageait à se désister de l'instance et d'action devant le tribunal d'instance lorsque le protocole serait complètement exécuté (règlement des sommes dues à M. [Z] et enlèvement du véhicule par la Sarl ARG,t remise des documents et des clefs du véhicule par M.[Z]) .
Le conseil de la Sarl ARG donnera son acceptation à ce désistement d'instance et d'action.
En mai 2018, après paiement, la Sarl ARG a repris le véhicule.
Le 19 juin 2018, le tribunal d'instance de Toulouse a constaté le désistement d'instance de M. [Z].
Entre temps, le 18 avril 2018, M. [Z] avait été destinataire d'une dénonciation d'un procès verbal de déclaration en Préfecture valant saisie sur le véhicule par la société Consumer Finance.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 24 avril 2019 ,la Sarl ARG a mis en demeure M. [Z] de lui restituer la somme de 9 342,26 € en lui indiquant que le véhicule était administrativement invendable du fait de la saisie du véhicule.
PROCEDURE
Par acte en date du 9 septembre 2019, la Sarl ARG a fait assigner M. [Z] devant le tribunal d'instance de Toulouse pour obtenir, sur le fondement des articles 1124 et suivants, 1240 et 2044 du code civil, l'exécution du protocole d'accord avec injonction à M. [Z] d'assurer la main levée de la saisie et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et, à défaut, sa condamnation à verser la somme de 2000€ en réparation du préjudice subi.
Par jugement contradictoire en date du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- enjoint M. [B] [Z] de remettre à la Sarl ARG Automobile Regis Guillard la carte grise barrée et le certificat de cession en exécution du protocole d'accord du 5 mars 2018 sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision pendant 60 jours,
- condamné M. [B] [Z] à verser à la Sarl ARG Automobile Regis Guillard la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. [B] [Z] à verser à la Sarl ARG Automobile Regis Guillard la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] [Z] aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
*
Par déclaration en date du 14 octobre 2021, M. [Z] a interjeté appel de la décision en sollicitant sa réformation, chaque chef du dispositif étant critiqué à l'exception du rappel de l'exécution provisoire de droit.
*
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Z], dans ses dernières écritures en date du 12 mai 2022, demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel
- débouter la société ARG Automobiles Régis Guillard de toutes ses demandes,
- la condamner à payer la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- la condamner à payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir essentiellement que :
-il n'y avait aucune opposition au transfert de certificat d'immatriculation à la date du 19 mars 2019, la saisie ayant été levée (soit avant l'assignation délivrée par la Sarl ARG)
-le véhicule a été soumis à un contrôle technique le 20 mai 2019 ce qui démontre que la Sarl ARG avait recç la carte grise,
-la Sarl ARG, professionnelle, a accepté le désistement ce qui suffit à établir que la carte grise et le certificat de cession lui avaient été remis
-elle a mis en vente le véhicule en cause en avril 2022 ce qui démontre qu'elle possède tous les documents administratifs du véhicule nécessaires à la vente,
-il précise qu'il n'a eu connaissance de la saisie que le 18 avril 2018 soit après la signature du protocole du 5 mars 2018.
*
Par ordonnance du 9 février 2022, les conclusions du 14 janvier 2022 de l'Eurl ARG Automobile Regis Guillard ont été déclarées irrecevables.
*
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 décembre 2022.
MOTIFS
En application de l'article 954 du code de procédure civile, l'absence de conclusions de la Sarl ARG Automobile Regis Guillard, l'intimée est réputée avoir accepté les motifs du jugement entrepris .
Toutefois, en vertu de l'article 472 du dit code, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'exécution du protocole
Il est constant, au vu des échanges de correspondances versées au débat que, suite à la remise à M. [Z] d'un second chèque émis par la Sarl ARG, cette dernière a repris le véhicule objet du litige au mois de mai 2018.
Une déclaration valant saisie du dit véhicule avait été effectuée le 3 avril 2018 ; le 18 avril 2018, M. [Z] avait été destinataire de la dénonciation du procès verbal de déclaration en Préfecture valant saisie à la requête de la société Consumer Finance.
A cette date, M. [Z], qui connaissait depuis le 18 avril 2018 l'existence de la saisie du véhicule, n'en a pas informé la SARL ARG.
Le désistement d'instance de M. [Z] a été constaté le 19 juin 2018.
Par mise en demeure en date du 24 avril 2019, adressée plus de 11 mois après la reprise du véhicule, la Sarl ARG indiquait à M. [Z] que le véhicule était administrativement invendable à ce jour en raison de la saisie en date du 3 avril 2018 et réclamait la restitution du prix de vente. Elle sollicitait ensuite par assignation du 9 septembre 2019 que M. [Z] exécute le protocole d'accord et fasse diligence pour que la saisie du véhicule soit levée, indiquant que la carte grise ne pouvait être modifiée. La Sarl ARG demandait par la suite que M. [Z] lui remette la carte grise barrée et le certificat de cession.
M. [Z] justifie de la main levée de la saisie en produisant un certificat de situation administrative détaillé du véhicule au 19 mars 2019 précisant qu'il n'y a aucune opposition au transfert du certificat d'immatriculation.
Il conteste ne pas avoir remis la carte grise barrée et le certificat de cession lors de la restitution du véhicule en mai 2018.
Il incombe à M. [Z] de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.
Force est de constater que M. [Z] ne produit aucun écrit émanant des parties sur la remise de ces documents et ce alors que le protocole d'accord précisait notamment en son article 5 'qu'à la date prévue pour l'enlèvement du véhicule, M.[Z] remettra à la Sarl ARG :
- la carte grise barrée à cette date
-un certificat de cession [Z]/ Sarl ARG à cette date'
et qu'il serait établi entre les parties sur le moment un document manuscrit en double original attestant de la remise de ces documents, chacune des parties conservant un exemplaire original signé de l'autre partie.
Le contrôle technique réalisé le 20 mai 2019 par la Sarl ARG ne peut à lui seul constituer la preuve de la remise de la carte grise en original barrée (avec la mention cession à la Sarl ARG) d'autant plus que la fiche d'identification du véhicule lors de ce contrôle porte mention du nom de M. [Z] [B] en qualité de titulaire.
Enfin, il ne peut davantage démontrer avoir transmis ces documents en produisant une annonce de vente sur internet (portant mention d'une mise à jour du 22 avril 2022) dont on ne peut déterminer l'auteur ni s'il s'agit du véhicule litigieux, étant précisé que la puissance fiscale indiquée ne correspond pas (5 au lieu de 6).
Quant aux photos de vente du véhicule versées au débat, aucun élément ne permet de les dater et d'établir en conséquence la date de cette mise en vente par la Sarl ARG.
Enfin, il est précisé qu'il ne peut être déduit de l'absence de demande de production de la carte grise lors de l'assignation introductive d'instance que la SARL ARG avait bien eu reçu celle-ci.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a enjoint M. [B] [Z] de remettre à la Sarl ARG la carte grise barrée et le certificat de cession en exécution du protocole d'accord sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la signification de la décision pendant 60 jours, étant précisé qu'il s'agit d'une astreinte provisoire.
Sur les dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, et au vu des éléments du dossier ci avant analysés, le premier juge a justement apprécié le préjudice subi par la Sarl ARG résultant de l'inexécution par M. [Z] de ses obligations en lui allouant la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Eu égard au sort donné à l'appel diligenté par M. [Z], sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ne peut qu'être rejetée.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [Z] aux dépens de première instance, qui devra supporter également les dépens d'appel.
L'équité commande de confirmer le premier juge en ce qu'il a alloué la somme de 400 € à la Sarl ARG au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Déboute M. [B] [Z] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne M. [B] [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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