Texte intégral
DU : 25 Février 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/00324 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I54M / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [E] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 8] (CAMEROUN)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 138
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Gwenaële QUINET
Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 19 Novembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Caroline FRIOT
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Caroline FRIOT
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [K] [Z], de nationalité française, et Madame [E] [S], de nationalité camerounaise, se sont mariés le [Date mariage 3] 2022 devant l’officier d’État civil de [Localité 11] (CAMEROUN), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation délivrée le 30 janvier 2024 en l'étude du commissaire de justice, Madame [E] [S] a assigné Monsieur [K] [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 avril 2024 à 09h00 au Tribunal judiciaire de Nancy, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 avril 2024, Madame [E] [S], représentée par son conseil, indique renoncer à solliciter des mesures provisoires.
Au dernier état de la procédure, par conclusions signifiées à Etude le 28 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E] [S] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [E] [S] sollicite en outre de :
-ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres de l'état civil déposés au centre de l'état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge de l'acte de mariage et l'acte de naissance de chacun des époux,
-fixer les effets du divorce entre les époux à la date de leur séparation effective, soit le 17 mars 2023,
-renvoyer les époux à procéder aux opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,
-condamner Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens de la procédure.
Bien que régulièrement cité à par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier de justice, Monsieur [K] [Z] n'a pas constitué avocat.
Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
* * * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 février 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
DÉCLARE la juridiction française saisie internationalement compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (94)
et de
Madame [E] [S]
née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 8] (Cameroun)
mariés le [Date mariage 3] 2022 à [Localité 11] (CAMEROUN) ;
pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 10], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE à Madame [E] [S] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 17 mars 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;
CONDAMNE Madame [E] [S] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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