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Cour de cassation, 07 mai 2002. 00-17.488

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.488

Date de décision :

7 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 2000 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre, 1re Section), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain, dont le siège est place de la Grenouillère, 01015 Bourg-en-Bresse, 2 / de M. Christophe Z..., demeurant ..., 3 / de M. Y... El Hassan, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance de l'Ain, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 avril 2000), que M. X..., de nationalité marocaine, mais résidant en France, a été victime en Espagne d'un accident de la circulation dont M. Z..., de nationalité française, conducteur d'un véhicule immatriculé en France, assuré auprès de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMAP), a été déclaré responsable ; qu'une décision d'une juridiction espagnole a liquidé le préjudice de la victime, qui a perçu son entière indemnité de la CMAP ; que la CPAM de l'Ain (la caisse), ayant versé des prestations à M. X..., en a demandé le remboursement à la CMAP ; Attendu que la CMAP fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen : 1 / que, sur le fondement de l'article 15 de la loi du 5 juillet 1985 réservant le recours de l'organisme social contre la victime, la CMAP faisait valoir qu'il incombait à celui-là d'engager à l'encontre de celle-ci, dont la négligence ne lui avait pas permis de faire valoir ses droits, conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du Code des assurances, une action en remboursement des prestations à elle servies ; qu'en prenant néanmoins en considération l'entière créance dont se prévalait la CPAM, pour condamner l'assureur du responsable à l'indemniser, sans répondre au moyen dont elle était saisie, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, si l'inaction de la victime ne peut faire obstacle à l'exercice par l'organisme social du droit propre qui lui appartient d'obtenir le remboursement des prestations par lui versées, l'inopposabilité à son égard de la décision de justice à laquelle il n'a pas été appelé en intervention forcée oblige le juge à recalculer l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique servant d'assiette à ce recours ; qu'après avoir constaté que les décisions espagnoles n'étaient pas opposables à la CPAM qui n'avait pas été appelée en déclaration de jugement commun, le juge ne pouvait se contenter d'objecter que l'inaction de la victime n'était pas de nature à faire obstacle à l'exercice par la caisse de son droit à remboursement, sans procéder lui-même à l'évaluation du préjudice de droit commun, les décisions étrangères étant à cet égard dépourvues de toute autorité de la chose jugée au profit de l'organisme social qui n'y était pas partie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 ainsi que L.376-1 du Code de la sécurité sociale ; 3 / qu'en ne recherchant pas si, comme le faisait valoir l'assureur du responsable, sa condamnation à rembourser à la CPAM le montant des prestations qu'elle continuait de servir à la victime dont seule l'attitude lui était pourtant préjudiciable, lors même qu'il avait déjà exécuté les causes de l'arrêt espagnol l'ayant condamné à indemniser le tiers lésé, n'était pas prononcée en méconnaissance du principe de la réparation intégrale, la victime recevant -avec le concours du solvens- une indemnisation supérieure au préjudice par elle subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 et L.376-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le moyen, pris en sa deuxième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Et attendu que c'est par une exacte application des articles L.376-1 du Code de la sécurité sociale et 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a fait droit à la demande de la caisse ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance et de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

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