Tribunal Administratif de Toulon, 30 avril 2024. 2200644
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2200644
Date de décision :
30 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, Madame A D, épouse B et Monsieur C B, représentés par Me Villevieille, demandent au Tribunal d'ordonner à la Commune de Rayol-Canadel-Sur-Mer de réaliser les travaux préconisés par l'expert sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; de condamner la commune à leur verser la somme de 4 872 euros au titre des dommages et intérêts, ainsi qu'au versement de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et notamment le mémoire en désistement du 17 novembre 2023.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements; "
2. Par un acte en date du 17 novembre 2023, Madame D et Monsieur B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de condamner la Commune de Rayol-Canadel-Sur-Mer à une somme au titre des disposition de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D et Monsieur B.
Article 2 : Les conclusions de Mme A D et M. C B au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à Monsieur C B et à la Commune de Rayol-Canadel-Sur-Mer.
Fait à Toulon, le 30 avril 2024.
Le président de la 3e chambre
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2200644
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