Texte intégral
N° T 15-85.774 F-D
N° 3152
SC2
22 JUIN 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. T... B...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 7 septembre 2015, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 700 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité proposée par M. Deverre et prise de l'absence d'indication précise dans le procès-verbal du lieu de commission de l'infraction, l'arrêt attaqué retient que la mention, selon laquelle "l'infraction a été relevée à Trappes dans le sens de circulation menant vers cette ville, sur la contre-allée de la route nationale 12" suffit et que l'intéressé "qui a été arrêté à la suite de la mesure de vitesse, ne peut avoir de doute légitime sur le lieu de l'infraction" ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le procès-verbal qui ne précise pas le lieu exact des faits ne fait pas foi jusqu'à preuve contraire de la limitation de vitesse à 50 km/h et qu'il appartient, dès lors, à la juridiction de rechercher le lieu exact de commission de l'infraction et la limitation de vitesse qui lui est applicable, puis de soumettre cet élément au débat contradictoire sur la preuve, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE , en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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