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Cour de cassation, 05 février 2020. 18-15.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.072

Date de décision :

5 février 2020

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Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 113 F-D Pourvoi n° E 18-15.072 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020 La société Quinta communications, devenue la société Bleufontaine, société anonyme, dont le siège est [...] , Intervenant volontaire : M. A... J..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Bleufontaine, ont formé le pourvoi n° E 18-15.072 contre l'arrêt RG n° 16/09051 rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [...] , 2°/ à M. U... W... , domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société LTC Laboratoires des technologies de communication, 3°/ à M. Q... A..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Bleufontaine et de M. J..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. W... , ès qualités, et l'avis écrit de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Donne acte à M. J... de ce qu'il intervient volontairement en qualité d'administrateur judiciaire de la société Quinta communications, devenue la société Bleufontaine ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 2018, RG n° 16/09051), que le groupe Quinta industries était notamment constitué de la société Quinta industries, qui avait pour actionnaire la société Quinta communications et détenait la société Laboratoire des technologies de communication (la société LTC) ; que cette dernière a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires les 3 novembre et 15 décembre 2011, M. W... étant nommé en qualité de liquidateur ; qu'un jugement du 30 novembre 2012 a reporté la date de cessation des paiements au 12 juillet 2011 ; que le liquidateur a notamment assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif la société Quinta communications, en sa qualité de dirigeant de la société débitrice ; que cette société, devenue la société Bleufontaine, a été mise en redressement judiciaire le 14 novembre 2018, M. J... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; Attendu que la société Quinta communications fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de la somme de 2 200 000 euros au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif alors, selon le moyen : 1°/ que le respect du principe constitutionnel de nécessité des peines, dont découle la règle de l'application immédiate de la loi pénale plus douce, commande que, lorsque le juge civil est amené à prononcer une sanction ayant le caractère d'une punition telle que la condamnation pécuniaire à contribuer à tout ou partie de l'insuffisance d'actif prévue par l'article L. 651-2, alinéa premier du code de commerce, la loi nouvelle moins sévère reçoive application aux procédures collectives en cours, de sorte que les dispositions nouvelles dudit texte issues de la loi du 9 décembre 2016 qui disposent que « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée » sont applicables à la présente procédure ; que la cour d'appel se devait de rechercher si le retard dans la déclaration de cessation des paiements n'était pas dû à une simple négligence de la société Quinta communications ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; 2°/ qu'en toute hypothèse, les dispositions nouvelles de l'article L. 651-2, alinéa premier du code de commerce, issues de la loi du 9 décembre 2016, sont d'application immédiate ; que la cour d'appel se devait donc de rechercher si le retard dans la déclaration de cessation des paiements n'était pas dû à une simple négligence de la société Quinta Communications ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; 3°/ que la condamnation de la société Quinta communications à contribuer à l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l'une d'elle entraîne la cassation de l'arrêt de ce chef ; que la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ; Mais attendu qu'en l'absence de disposition contraire prévue par elle, la loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, qui n'a pas le caractère d'une punition, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours ; que l'arrêt, rendu dans le cadre d'une instance en responsabilité pour insuffisance d'actif en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée, relève, d'abord, que la date de cessation des paiements de la société débitrice a été fixée au 12 juillet 2011, qu'il appartenait donc aux dirigeants de procéder à la déclaration de cessation des paiements avant le 28 août 2011, cependant que cette déclaration n'est intervenue que le 28 octobre 2011 ; qu'il retient, ensuite, que cette faute, qui a contribué à l'insuffisance d'actif de la société débitrice, est établie à l'égard de la société Quinta communications, en sa qualité de dirigeant de fait, et que l'absence de déclaration de cessation des paiements pendant plus de deux mois ne peut s'analyser en une simple négligence eu égard aux difficultés financières et à l'endettement de la société connus de ses dirigeants ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a ainsi légalement justifié sa décision de retenir cette faute de gestion à l'égard de la société Quinta communications et de condamner celle-ci au titre de l'insuffisance d'actif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Quinta communications, devenue la société Bleufontaine, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Bleufontaine et M. J..., ès qualités Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société QUINTA COMMUNICATIONS à payer à Maître W... , ès-qualités, la somme de 2.200.000 € ; AUX MOTIFS QUE sur la déclaration tardive de cessation des paiements, Me W... expose que le retard apporté au dépôt de la déclaration de cessation des paiements a contribué à augmenter I'insuffisance d'actif'de 1 000 000 € en ce que les dettes de TVA, de I'URSSAF, de Pô1e emploi, des sociétés Véolia, Ficam, GOM, TFI et Audiens ont augmenté en 2011 ; que ce retard a pernris à la société Quinta communications de se rembourser ses avances sur le second seurestre 2011 et de conclure le protocole du 30 septembre 2011 ; que l'échéancier du 2 août 2011, qui avait été accordé sous différentes conditions qui n'ont pas été respectées, n'est jamais entré en vigueur; qu'il ne peut s'agir d'une simple négligence; qu'enfin que cette faute est imputable à Ia société Quinta commrmications et à M. A..., dirigeants de fait et de droit: que la société Quinta communications rappelle que la date de cessation de paiernent de la société LTC ayant été reportée au l2 juillet 2011, seule l'éventuelle aggravation du passif entre le 28 août 2011 et le 28 octobre 2011 doit être prise cn compte or le liquidateur. à qui inconbe la charge de la preuve, n'apportc aucune preuve de I'aggravation du passif durant cettc période; qu'elle précise qu'en juillet 2011 tous les intervenants y compris extérieurs croyaient encore en une possibilité de redressemcnt cn raison du plan de numérisation prévu par l'Etat; que les mesures de conciliation englobaient toutes les sociétés du groupe ; entïn, qu'un moratoire était cn cours jusqu'à sa dénonciation intervenue le 8 novembre 2011; que la date de cessation des paiements a été fixée de manière définitive au 12 juillet 2011; qu'il appartenait donc au dirigeant de procéder à Ia déclaration de la cessation des paienrents avant le 28 août 2011; que la déclaration de cessation des paiements est intervenue le 28 octobre 2011; que cette faute a contribué à I'insuffisance d'actif en ce que durant cette période le passif a augmenté de la manière suivante : - la TVA du mois d'août 2011 d'un montant de 186 967 €, n'a pas été payée, - l'Urssaf a déclaré une créance de 880 337,75 € au titre de cotisations impayées de août à novembre 2011, - Audiens a déclaré une créancc de l15 355,76 € au titre des cotisations dues du 3ème trimestre au 2 novembre 2011, - Pôle Emploi a déclaré une créance de 14 243 € au titre du mois d'août 2011, - TF-l a déclaré une créance de 20 552,62 € corespondant à des factures dues entre le 31 août 2011 et Ie 30 novembre 2011, - Veolia a dêclarê une créance de 4 288,26 € correspondant à une facture en date du 3l octobre 2011, - Ficanr a déclaré une créancc dc 3 640,18 € datée du 5 scptembre 2011, sans augrirentation corrélative de I'actif; qu'elle est établie à l'encontre de la société Quinta communications, en sa qualité de dirigeant de fait; 1- ALORS QUE le respect du principe constitutionnel de nécessité des peines, dont découle la règle de l'application immédiate de la loi pénale plus douce, commande que, lorsque le juge civil est amené à prononcer une sanction ayant le caractère d'une punition telle que la condamnation pécuniaire à contribuer à tout ou partie de l'insuffisance d'actif prévue par l'article L. 651-2, alinéa premier du code de commerce, la loi nouvelle moins sévère reçoive application aux procédures collectives en cours, de sorte que les dispositions nouvelles dudit texte issues de la loi du 9 décembre 2016 qui disposent que « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée » sont applicables à la présente procédure ; que la cour d'appel se devait de rechercher si le retard dans la déclaration de cessation des paiements n'était pas dû à une simple négligence de la société Quinta Communications ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; 2- ALORS QU'en toute hypothèse, les dispositions nouvelles de l'article L. 651-2, alinéa premier du code de commerce, issues de la loi du 9 décembre 2016, sont d'application immédiate ; que la cour d'appel se devait donc de rechercher si le retard dans la déclaration de cessation des paiements n'était pas dû à une simple négligence de la société Quinta Communications ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; ET AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société QUINTA COMMUNICATIONS à payer à Maître W... , ès-qualités, la somme de 2.200.000 € ; ALORS QUE la condamnation de la société Quinta Communications à contribuer à l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l'une d'elle entraîne la cassation de l'arrêt de ce chef ; que la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce.

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