Tribunal judiciaire, 27 novembre 2024. 24/00051
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00051
Date de décision :
27 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° : 24/00314
JUGEMENT
DU 27 Novembre 2024
N° RG 24/00051 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JCAI
S.A.R.L. MANEHOME
ET :
[C] [D]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 décembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 27 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MANEHOME, demeurant [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 19 octobre 2023, sur requête de la SARL MANEHOME, il a été enjoint à M. [C] [D] de payer la somme de 3269,97 € en principal.
L’ordonnance a été signifiée le 05 décembre 2023 suivant acte de commissaire de justice délivré à étude à M. [C] [D].
M. [C] [D] a formé opposition par déclaration au greffe le 02 janvier 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 06 mars 2024.
L'affaire a fait ensuite l'objet de deux renvois à la demande des parties étant précisé qu'à l'audience du 06 mars 2024, la SARL MANEHOME était bien représentée.
Suivant courrier du 01er août 2024, la SARL MANEHOME a indiqué abandonner ses demandes contre M. [D] soit se désister.
A l'audience du 25 septembre 2024, la SARL MANEHOME ne comparaît pas.
M. [C] [D] refuse le désistement et maintient ses demandes développées dans un courrier du 02 janvier 2024 joignant l'opposition à injonction de payer à savoir la condamnation de la demanderesse à lui régler:
- la somme de 4758,17 € au titre des honoraires payés pour des prestations non réalisées.
- la somme de 1085,23 € au titre de son préjudice matériel ;
- la somme de 498 € au titre des intérêts contractuels de retard de 5%
Il se désiste de sa demande figurant au 3.b de son courrier du 02 janvier 2024.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
La signification ayant été faite à étude, le délai d'opposition de l'article 1416 du Code de procédure civile n'a pas couru, l'opposition de M. [D] sera déclarée recevable.
2- Sur la demande principale
Vu l'article 16 du Code de procédure civile,
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SARL MANEHOME a déclaré se désister suivant courrier du 01er août 2024. Toutefois, dès l'opposition, M. [C] [D] avait développé un argumentaire et des demandes déposées au tribunal valant conclusions et défense au fond.
Le désistement d'instance de la SARL MANEHOME est dès lors conditionné à l'accord de M. [C] [D] qui en l'état le refuse. En conséquence, l'instance se poursuit et le tribunal doit statuer sur les demandes reconventionnelles de M. [C] [D].
Cependant, si le cerfa d'opposition a bien été communiqué par le greffe à la SARL MANEHOME, aucun élément ne permet avec certitude au tribunal de savoir si le courrier explicatif du 02 janvier 2024 outre toutes les annexes de M. [D] ont bien été communiquées à la demanderesse. Il sera précisé à ce titre que la communication des pièces et des demandes relève des parties exclusivement, le greffe n'ayant à transmettre que l'information selon laquelle une opposition est intervenue.
Il y a lieu de rouvrir les débats à l'audience du 18 décembre 2024 afin que M. [D] puisse justifier avoir communiqué le courrier du 02 janvier 2024 et les annexes remises au tribunal afin que le principe de la contradiction de l'article 16 du Code de procédure civile soit bien respecté (soit par courriel OU par LRAR OU contre récépissé). Si celà n'a pas été réalisé, il lui appartiendra de le réaliser avant l'audience du 18 décembre prochain.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’opposition formée le 02 janvier 2024 par M. [C] [D] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 octobre 2023 rendue sur requête de la SARL MANEHOME ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 18 décembre 2024 à 09h00 afin que M. [D] puisse justifier avoir notifié à la SARL MANEHOME le courrier du 02 janvier 2024 et les annexes;
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à l'audience du 18 décembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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