Cour de cassation, 24 mars 1998. 96-40.341
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.341
Date de décision :
24 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pami, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Pami, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... exercant les fonctions de VRP pour le compte de la société Pami depuis mars 1987, a saisi le conseil des prud'hommes d'Albi le 28 février 1992 en faisant valoir qu'il n'avait pas été commissionné pour des clients démarchés puis le 1 1 décembre 1992 après avoir refusé de poursuivre le travail en raison du retrait par l'employeur de son véhicule de fonction;
que la juridiction prudhomale, ayant ordonné une expertise à propos des commissions ainsi que la jonction des procédures, a notamment condamné la société Pami au versement de 300 000 francs de dommages et intérêts pour rupture abusive et de commissions impayées ;
Attendu que la société Pami fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 novembre 1995) d'avoir dit que la rupture était abusive et de l'avoir condamnée au paiement de 200 000 francs de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues, dont 150 000 francs à titre d'indemnité minimale et 50 000 francs en raison de commissions qui n'ont pas été retenues à tort par l'expert et des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne peut accorder plus que ce qui lui a été demandé;
qu'en condamnant dès lors la société Pami au paiement de 50 000 francs supplémentaires quand M. X... ne formulait aucune demande au titre d'un préjudice distinct de la rupture du contrat de travail et qui résulterait d'un abus de droit de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 4,5 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que pour condamner la société Pami au paiement de dommages et intérêts supplémentaires, la cour d'appel a déclaré tenir compte des commissions qui n'ont pas été retenues à tort par l'expert et refusait d'ordonner une nouvelle expertise de ce chef, la cour d'appel n'a pas établi sur quels fondements d'autres commissions seraient encore dues et n'a caractérisé aucun préjudice distinct du salarié qui résulterait d'un abus de droit de d'employeur;
qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil , alors que dans ses conclusions d'appel, la société Pami faisait valoir que la suppression du véhicule de fonction était justifée par le défaut d'entretien volontaire de ce véhicule par M. X... et était compensée par l'attribution d'indemnités kilométriques couvrant l'assurance, le carburant, l'entretien et l'amortissement du véhicule personnel du salarié;
qu'en condamnant l'employeur au paiement de dommages et intérêts supplémentaires en raison de circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail sans répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi, défaut de base légale et défaut de réponse à conclusions, le moyen se borne à remettre en discussion l'évaluation par les juges du fond du préjudice subi par le salarié , PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pami aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pami à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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