Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10342 F
Pourvoi n° H 17-18.543
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société 3Yon santé, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme X..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société 3Yon santé ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société 3Yon santé ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué tel que la Cour de cassation l'aura rectifié d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à l'obtention d'une indemnité à raison de l'occupation, par la société 3Yon Santé, du local de chaufferie ;
AUX MOTIFS QUE : « aucune des clauses de la promesse de bail ne fait référence au local de chaufferie pour lequel l'appelante réclame une indemnité d'occupation, pour la première fois en cause d'appel, et cette demande ne pourra dès lors qu'être rejetée » ;
ALORS 1/ QUE l'occupation sans droit ni titre d'un bien immobilier donne lieu à une indemnité en faveur du propriétaire ; que, pour rejeter la demande tendant à l'obtention d'une indemnité à l'occasion de l'occupation illicite du local de chaufferie par la société 3Yon Santé, la cour d'appel a relevé que le contrat de bail ne faisait aucune référence à ce local ; qu'en statuant ainsi, par un motif dont il s'évinçait que le local de chaufferie n'était pas inclus dans l'objet du bail, et donc que la société 3Yon Santé l'occupait illicitement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable à l'espèce ;
ALORS 2/ QU'en toute hypothèse, pour rejeter la demande tendant à l'obtention d'une indemnité à l'occasion de l'occupation illicite du local de chaufferie par la société 3Yon Santé, la cour d'appel a relevé que le contrat de bail ne faisait aucune référence à ce local ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'en dépit de cette absence de référence expresse, le local de chaufferie était inclus dans l'objet du bail, de sorte que la société 3Yon Santé l'aurait occupé licitement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable à l'espèce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et d'AVOIR homologué le rapport d'expertise ;
AUX MOTIFS QUE : « l'appelante persiste à contester le montant des avoirs sur factures de la société Entendre tel que calculé par l'expert au vu du relevé de factures produit par cette société, en produisant des relevés et factures de la société Entendre qui ne permettent pas de vérifier les prétendues omissions de Mme Y... (l'expert) » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « l'expert a dû demander un relevé à la société Entendre pour établir son décompte ; qu'il a listé tous les avoirs émis entre le 1er juillet 2008 et le 31 octobre 2008 ; qu'en conséquence, il y a lieu de valider le décompte de l'expert pour la somme de 7 829,02 euros » ;
ALORS QUE Mme X... contestait le décompte auquel aboutissait l'expert quant à la répartition de la charge du paiement des factures émises par la société Entendre, fournisseur, et démontrait qu'il avait omis de prendre en compte trois d'entre elles, qu'elle produisait à cette fin ; que la cour d'appel a homologué le rapport d'expertise de ce chef, en retenant que les relevés et factures produits par Mme X... ne permettaient pas de vérifier les prétendues omissions de l'expert ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les factures produites par Mme X... n'étaient pas de nature à justifier sa contestation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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