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Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-15.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.316

Date de décision :

31 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Pulchérie A..., épouse Z..., demeurant 2,500 km route de Shoelcher à Schoelcher (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit M. Jean Y..., demeurant Pointe des Nègres à Fort-de-France (Martinique), défendeur à la cassation ; La demanderese invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que l'acte de notoriété relatif à une possession trentenaire ne suffisait pas à établir des actes matériels de nature à caractériser la possession et que Mme Z... ne justifiait pas avoir entouré le terrain litigieux d'une clôture, ni avoir planté des arbres fruitiers depuis 1951 comme elle le soutenait, ces prétentions n'étant pas confortées par le témoignage de son beau-frère, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé ce témoignage, a, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... à payer à M. Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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