Texte intégral
N° RG 23/06730 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFIO
Nom du ressortissant :
[I] [H]
[H]
C/
PREFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine PAOLI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 23 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Août 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [H]
né le 16 Juillet 1999 à [Localité 3]
de nationalité Italienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Août 2023 à 12 heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'ordonnance du JLD de Lyon en date du 26 aout 2023 à 13 h 55 déclarant la procédure régulière et autorisant une nouvelle prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative dont [I] [H] est l'objet depuis le 29 juin 2023.
Vu l'appel motivé, formalisé le 27 aout 2023 à 11 h 45 par le conseil de [I] [H], tendant, au visa des dispositions des articles L 741-3 et L 742-5 du CESEDA, à l'infirmation de la décision entreprise et la remise en liberté de ce dernier, les conditions légales de la prolongation de la mesure de rétention pour une nouvelle période exceptionnelle de 15 jours n'étant pas réunies en l'espèce.
A L'AUDIENCE
Le conseil de [I] [H] a repris et développé à l'audience les moyens de son acte d'appel faisant observer que si l'autorité préfectorale a relancé à de multiples reprises les autorités Italiennes, elle ne démontre pas que la délivrance des documents transfrontaliers interviendra à bref délai justifiant cette prolongation de 15 jours, rappelant que les dispositions de l'article 742-5 du CESEDA s'interprètent strictement.
Le conseil de Madame le Préfet du Rhône a conclu à la confirmation de la décision entreprise, rappelant les diligences de l'administration et l'obstruction à laquelle le retenu s'est livré.
SUR CE
L'appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable.
Le législateur, aux termes des articles L.741-3, L.742-4 et L.742-5 du CESEDA a entendu enfermer strictement les conditions du renouvellement de la rétention administrative d'un étranger.
En l'espèce l'autorité préfectorale a relancé les autorités consulaires Italiennes qui ont sollicité des documents supplémentaires eu égard aux renseignements fournis et aux justificatifs d'identités dont le retenu dispose et qui a en outre ses centres d'intérêts en Italie. Ces éléments permettent légitiment de penser, avec le premier juge, que la délivrance des documents transfrontalier ou laissez-passer consulaire interviendra à bref délai.
C'est donc pour le surplus, par des motifs adoptés du premier juge que l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Catherine PAOLI
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