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Cour de cassation, 28 novembre 1989. 86-44.203

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.203

Date de décision :

28 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Danielle Y..., demeurant ... (Hauts de Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre Section A), au profit de la société anonyme IMPRESSIONS LATOUR MAUBOURG, dont le siège social est ... (7ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, Président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; M. Guermann, conseiller ; MM. X..., Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Pradon, avocat de la société Impressions Latour Maubourg, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1986), que Mme Y..., licenciée le 30 septembre 1982 pour motif économique, après accord de l'inspection du travail, par la société Impressions de Latour Maubourg, a, au cours de l'exécution du préavis, été convoquée le 29 octobre 1982, avec une mise à pied conservatoire, à un entretien préalable et licenciée le 6 novembre 1982 pour faute lourde ; Qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir privée de ses indemnités de rupture en retenant à sa charge l'existence d'une faute grave, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le licenciement pour cause économique dont elle avait été l'objet n'ayant pas été précédé d'une convocation à un entretien préalable, c'est à tort que la cour d'appel, sans sanctionner le fait, a estimé que les conditions dudit licenciement n'étaient pas en cause et alors, d'autre part, que les faits allégués à son endroit étant constants, c'est par suite d'une erreur d'appréciation que la cour d'appel a décidé que constituait une faute grave le fait pour elle d'avoir "porté des dossiers hors du siège de la société" sans tenir compte de ce qu'elle n'avait aucun contact direct avec les services commerciaux, ni établir qu'elle ait su que le représentant qu'elle avait aidé, M. Z..., était démissionnaire n'ayant en fait, en lui prêtant son concours, qu'exécuté de bonne foi un ordre dont elle n'avait à apprécier ni la légitimité, ni la portée ; Mais attendu, d'une part, que le moyen qui critique, en sa première branche, des énonciations de l'arrêt qui ne sont pas le soutien nécessaire de la décision est irrecevable ; que d'autre part la cour d'appel qui, en l'état des éléments de la cause, a retenu que la salariée avait, sans autorisation, sciemment participé à une restitution de caractère inhabituel de dossiers préjudiciable à son employeur, a pu décider qu'elle avait, ce faisant, commis une faute grave ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche et mal fondé en sa seconde, ne peut être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement de commissions et de prime de fin d'année, alors, selon les moyens, d'une part, qu'elle avait justifié par la production de ses fiches de paie que les commissions ne lui avaient pas été payées et qu'elle était bien fondée à s'en prévaloir dans le délai de la prescription légale et alors, d'autre part, qu'il est de jurisprudence constante en ce qui concerne la prime de fin d'année que dans la mesure où elle est régulièrement versée, elle doit être attribuée au prorata des mois de présence, d'autant qu'il ne restait, en l'espèce, que deux mois avant l'échéance au moment du licenciement pour faute ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont souverainement apprécié à l'aide des élémensts de preuve produits que la salariée ne justifiait pas du bien fondé de sa demande en paiement de commissions ; que, d'autre part, la prime n'étant versée qu'aux employés présents dans l'entreprise en fin d'année la cour d'appel, qui a retenu que la salariée absente à cette époque ne justifiait pas d'un usage consacrant le fractionnement prorata temporis de la prime, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... , envers la société Impressions Latour Maubourg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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