Tribunal Administratif de Strasbourg, 14 décembre 2023. 2208538
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2208538
Date de décision :
14 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui octroyer le bénéfice de la prime d'activité.
Mme B soutient que la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé, par décision du 31 mars 2022, de faire bénéficier Mme B de la prime d'activité. La requérante a introduit un recours administratif préalable contre cette décision qui a été rejeté par décision du 17 janvier 2023. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.
2. En vertu des articles R 847-2 et R 142-1 du code de la sécurité sociale le recours administratif préalable contre une décision de la caisse d'allocations familiales doit être introduit dans les deux mois à compter de sa notification.
3. Il résulte de l'instruction que Mme B a introduit son recours administratif préalable contre la décision du 31 mars 2022 de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin le 30 décembre 2022 soit au-delà du délai de recours. Par suite, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a rejeté pour irrecevabilité son recours par la décision du 17 janvier 2023.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
F. DOGUI La République mande et ordonne à Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2208538
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