Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 Août 2024
N° RG 24/00283 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMXC
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Fulvia CASINI
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD - PARTENORD HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Août 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00283 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMXC
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 20 novembre 2020, PARTENORD HABITAT a donné en location à Monsieur [Y] un logement situé[Adresse 4] à [Localité 1].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 13 avril 2021, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 25 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Monsieur [Y] à payer la somme de 3.659,59 euros au titre de l’arriéré locatif,
-autorisé Monsieur [Y] à se libérer de cette dette par mensualités de 50 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Monsieur [Y] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 540,17 euros.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [Y] le 13 décembre 2021.
Par acte d’huissier en date du 19 avril 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [Y] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 27 mai 2024, Monsieur [Y] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 28 juin 2024.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 juillet 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [Y], représenté par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 6 mois et le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le bailleur, représenté par son conseil, s’est opposé à la demande, sollicitant à titre subsidiaire que le délai octroyé soit conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation et en tout état de cause que Monsieur [Y] soit condamné à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Monsieur [Y] vit dans le logement avec son fils âgé de 8 ans qu’il accueille en garde alternée. Il explique qu’il ne pourrait s’acquitter avec régularité du montant de l’indemnité d’occupation compte tenu de la faiblesse de ses ressources. Celles-ci s’élèvent au montant du revenu de solidarité active depuis octobre 2023 d’après l’attestation de versement de la CAF versée aux débats. Au soutien de sa demande, Monsieur [Y] se prévaut de ses démarches de relogement, de ses démarches d’emploi et de ses efforts pour s’acquitter partiellement de l’indemnité d’occupation.
Pour s’opposer à la demande, le bailleur fait valoir principalement le montant de la dette locative, soit 5.352,65 euros au 26 juin 2024 d’après son décompte, et l’absence de reprise des paiements.
Pour statuer sur la demande, il faut relever que, si Monsieur [Y] ne justifie pas de l’évolution de ses revenus depuis la période du jugement d’expulsion, ce dernier a effectué des virements réguliers et mensuels entre juillet 2022 et septembre 2023 permettant une légère diminution de la dette locative. Depuis octobre 2023, le requérant a effectué deux versements de 315 euros bien que ses ressources mensuelles se limitent à environ 530 euros. Ces éléments permettent d’exclure la mauvaise foi de l’occupant.
Par ailleurs, Monsieur [Y] apporte la preuve de démarches pour se reloger qui restent à ce jour infructueuses, à savoir une demande de logement social du 4 janvier 2023 et une seconde demande à ce titre en date du 19 mai 2024 ainsi qu’un recours DAHO daté du 27 mai 2024. Compte tenu des ressources du requérant et de la dette constituée vis à vis de son bailleur actuel, le relogement de l’intéressé dans le secteur locatif privé n’apparaît pas envisageable.
Enfin, il faut tenir compte de la présence d’un enfant mineur dans le logement qui rend le maintien dans les lieux en l’espèce particulièrement nécessaire.
Au regard de ces éléments, il sera accordé à Monsieur [Y] un délai de 4 mois pour quitter les lieux.
Les ressources actuelles du demandeur ne permettent pas de conditionner le maintien du bénéfice de ce délai au paiement de l’indemnité d’occupation courante.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, PARTENORD HABITAT succombe suite à l’octroi d’un délai à Monsieur [Y]. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par le bailleur en sa faveur, l’équité commande de condamner Monsieur [Y] aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La demande de Monsieur [Y] étant accueillie, il y a lieu de rejeter la demande du bailleur à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Monsieur [K] [Y] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
ACCORDE à Monsieur [K] [Y] un délai de 4 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
REJETTE la demande de PARTENORD HABITAT au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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