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Cour de cassation, 04 juin 1993. 91-20.021

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.021

Date de décision :

4 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Alexandrine B..., née A..., demeurant au lieu dit Porz àuimiliau (Finistère), en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1990 par le tribunal d'instance de Morlaix, au profit de la société à responsabilité limitée Laurent Chapalain, dont le siège est à Lampaul-Guimiliau, Landivisiau (Finistère), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Z... D..., M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme B..., de Me Blondel, avocat de la société Laurent Chapalain, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Morlaix, 15 mai 1990), rendu en dernier ressort, d'avoir débouté, au vu d'un rapport d'expertise, Mme C... de son opposition à une ordonnance d'injonction de payer une certaine somme à la société Chapalain en paiement de travaux, alors que les prétentions des parties formulées devant le tribunal d'instance sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal, que le dossier transmis ne satisfaisant à aucune de ces exigences et le brouillon établi par la défenderesse en vue de son exposé oral lors de l'audience ne pouvant tenir lieu de procès-verbal, malgré sa remise au président, le tribunal d'instance, par le jugement attaqué qui ne permettrait pas de connaître de manière précise le contenu des critiques exposées par Mme C... à l'encontre du rapport de l'expert et ferait obstacle à l'exercice par la Cour de Cassation de son contrôle, aurait violé l'article 843 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les prétentions de Mme C... se trouvent mentionnées au jugement et qu'elles se réfèrent, pour s'opposer à la demande, à des éléments de fait qui échappent au contrôle de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... à payer à la société Chapalain la somme de cinq mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne Mme B..., envers la société Chapalain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatrevingttreize.

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