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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/07191

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/07191

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES MINUTE N° 2024/ AUDIENCE DU 17 Décembre 2024 4EME CHAMBRE D AFFAIRE N° RG 23/07191 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PWHG JUGEMENT DE DIVORCE AFFAIRE : [J] [C] [P] C/ [O] [E] épouse [C] [P] Pièces délivrées CCCFE le CCC le PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [J] [C] [P] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (République Démocratique du Congo) de nationalité Congolaise ,demeurant [Adresse 4] représenté par Me Nadine KRIFA, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003482 du 27/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY) PARTIE DEFENDERESSE : Madame [O] [E] épouse [C] [P] née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6] (République Démocratique du Congo) de nationalité Congolaise demeurant [Adresse 4] défaillant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales LE GREFFIER : Madame Malika MESSAOUI, Greffier DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 juin 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 22 Octobre 2024. JUGEMENT : REPUTÉE CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [O] [E] et Monsieur [J] [C] [P] se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 5] (Val-de-Marne), sans contrat préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union. Saisi par Monsieur [J] [C] [P] par assignation sur le fondement de l’article 237 du code civil remise à Madame [O] [E] par acte de commissaire de justice remis par procès-verbal de recherches infructueuses le 28 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire du 21 mai 2024, constaté la renonciation des époux à la fixation des mesures provisoires. Dans son assignation valant dernières conclusions en vertu de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [J] [C] [P] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 et suivants du code civil, et en ordonner les mesures de publicités prévues par la loi,Dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille,Fixer la date des effets du divorce entre les époux concernant les biens à compter du 12 juillet 2022,Faire application des dispositions de l’article 265 du code civil visant à voir révoqués les avantages matrimoniaux et les dispositions à cause de mort,Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,Dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie, Statuer ce que de droit quant aux dépens. Madame [O] [E], bien que régulièrement citée par acte du 28 novembre 2023, n’a pas constitué avocat. Il convient de se référer à l’assignation du demandeur pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 11 juin 2024 et l’affaire appelée le 22 octobre 2022. La date du délibéré a été fixée au 17 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, Constate la compétence de la présente juridiction et l’applicabilité du droit français ; Déclare recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [J] [C] [P] ; Prononce sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux : Madame [O] [E] née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6] (République Démocratique du Congo) ; Et Monsieur [J] [C] [P] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (République Démocratique du Congo) ; Mariés le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 5] (Val-de-Marne) ; Ordonne la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [O] [E] et Monsieur [J] [C] [P], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; Sur les mesures relatives aux époux : Reporte les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [O] [E] et de Monsieur [J] [C] [P], à la date du 12 juillet 2022 ; Rappelle que Madame [O] [E] reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ; Dit n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; En conséquence, renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Condamne Monsieur [J] [C] [P] aux entiers dépens ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Dit que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ; LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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