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Cour de cassation, 26 juin 2025. 23-15.848

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-15.848

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 26 juin 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10353 F Pourvoi n° B 23-15.848 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025 1°/ la société Gardéenne d'économie mixte, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la Société d'aménagement et de gestion publique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° B 23-15.848 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Cap sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la métropole [Localité 5] Provence Méditerranée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la communauté d'agglomération [Localité 5] Provence Méditerranée, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Gardéenne d'économie mixte et de la Société d'aménagement et de gestion publique, de Me Balat, avocat de la métropole Toulon Provence Méditerranée, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Cap sud, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gardéenne d'économie mixte et la Société d'aménagement et de gestion publique aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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