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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/03458

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03458

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

JA/CB Jugement N° du 20 DECEMBRE 2024 AFFAIRE N° : N° RG 23/03458 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JGJW / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL [W] [K] Contre : [I] [Y] Grosse : le la SCP PORTEJOIE la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS Copies électroniques : la SCP PORTEJOIE la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS Copie dossier la SCP PORTEJOIE la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE LE VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans le litige opposant : Madame [W] [K] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDERESSE ET : Monsieur [I] [Y] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDEUR LE TRIBUNAL, composé de : Madame Julie AMBROGGI, Juge, assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière. Après avoir entendu, en audience publique du 17 Octobre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 29 janvier 2015, Monsieur [G] [K], père de Madame [W] [K], née le [Date naissance 3] 1996, a déposé une plainte auprès des services de la Gendarmerie Nationale de [Localité 7] à l’encontre de Monsieur [I] [Y], né le [Date naissance 1] 1968, pour des faits de viol commis sur un mineur de plus de quinze ans, commis sur la période du 16 juin 2012 au 1er novembre 2014. A l’issue, Madame [K] a été avisée par le procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Bobigny du classement sans suite de la plainte déposée par son père. Le 09 août 2018, Madame [K] a saisi le Doyen des Juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Bobigny d’une plainte avec constitution de partie civile. Le 10 juillet 2020, le Juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu au motif qu’il ne résultait pas de l’information judiciaire l’existence de charges suffisantes contre Monsieur [I] [Y] d’avoir commis des faits de viol à l’encontre de Madame [W] [K]. Par arrêt en date du 09 décembre 2021, la Cour d’Appel de Paris a confirmé ladite ordonnance. Le 14 décembre 2021, Madame [K] a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de Paris. Par ordonnance du 27 septembre 2022, la déchéance du pourvoi a été constatée au motif qu’elle n’avait pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation. Par exploit de commissaire de justice en date du 23 août 2023, Madame [W] [K] a assigné Monsieur [I] [Y] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander l’indemnisation de ses préjudices. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 mars 2024, Madame [W] [K] demande, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - de condamner Monsieur [I] [Y] à lui payer les sommes suivantes : - 40 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et notamment psychologique, - 4 000 euros au titre de son préjudice financier, - 5 000 euros au titre de son préjudice scolaire, - de débouter Monsieur [I] [Y] de l’ensemble de ses demandes, - de condamner Monsieur [I] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 31 mai 2024, Monsieur [I] [Y] demande, au visa de l’article 1240 du Code civil et des articles 32-1 et 514-1 du Code de procédure civile : - de débouter Madame [W] [K] de l’ensemble de ses demandes, - de déclarer la procédure engagée par Madame [W] [K] abusive et la condamner à une amende civile d’un montant de 5 000 euros, - de condamner Madame [W] [K] à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, - de condamner Madame [W] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, - en tout état de cause, d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés. La clôture de la procédure est intervenue le 06 septembre 2024 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIFS Sur la responsabilité délictuelle de Monsieur [I] [Y] Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant que les décisions de classement sans suite par le Parquet et les décisions de non-lieu des juridictions d’instruction ne sont dotées d’aucune autorité de chose jugée sur le civil, de sorte que la demanderesse est en droit de rechercher la responsabilité délictuelle du défendeur. Il lui appartient en conséquence de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l’espèce, Madame [W] [K] expose que Monsieur [I] [Y] a commis une faute à son égard au motif de la différence d’âge qui existait entre eux lorsqu’ils ont eu des relations intimes. Elle soutient que cette différence d’âge est constitutive d’une autorité exercée par Monsieur [Y], qu’elle était alors fragile et qu’il a profité de sa naïveté pour obtenir d’elle des relations sexuelles. Sur le préjudice moral, Madame [K] explique qu’elle présente une réelle souffrance psychique, qu’elle est régulièrement suivie par un psychiatre, qu’elle a été hospitalisée à plusieurs reprises à la suite de tentatives de suicide, et qu’elle n’est pas en capacité de mener à bien ses relations sentimentales. Elle indique qu’elle subit également un préjudice financier caractérisé par de multiples actes médicaux dont certains sont demeurés à sa charge. Elle se prévaut aussi d’un préjudice scolaire au motif que ses résultats scolaires ont chuté, qu’elle n’a pu intégrer une prépa BCPST pour préparer le concours de vétérinaire et qu’elle a triplé sa première année de médecine. En réponse, Monsieur [I] [Y] fait valoir qu’il a commencé avec Madame [K] une relation amoureuse qui a duré entre 2012 et 2014, puis qu’il y a mis un terme. Il considère que Madame [K] n’a pas supporté leur rupture, raison pour laquelle elle a déposé plainte à son encontre. Il indique que celle-ci, par les messages qu’elle lui envoyait et les échanges qu’ils pouvaient avoir, était consentante. Monsieur [Y] conteste le fait que les troubles psychiatriques de Madame [K] soient liés à la relation qui a pu exister entre eux au motif de violences physiques subies par son père et d’une agression que la demanderesse aurait subie de la part de son beau-frère. Il fait valoir à titre subsidiaire que les demandes indemnitaires de Madame [K] ne sont pas fondées. Pour rapporter la preuve d’une faute commise par le défendeur, Madame [K] verse aux débats des éléments de la procédure pénale. Ainsi, il apparaît aux termes de l’audition de Monsieur [Y] que celui-ci a indiqué avoir rencontré Madame [K] au sein d’un centre équestre dans lequel il aidait les propriétaires à effectuer des travaux, puis qu’il a entretenu des sentiments amoureux pour elle à partir de 2012, alors qu’elle était âgée de 15 ans. Il a expliqué : “Peu de temps avant que ça dérape, elle a commencé à venir me parler beaucoup”, puis “J’ai récupéré [W] chez sa mère et nous sommes allés à [Localité 8] ensemble avec mon véhicule. J’ai fait le point avec la mère d’[W]. On est arrivés à [Localité 8] ; elle a déposé ses affaires chez ma mère. C’est à ce moment que je suis tombé des nues. Je lui ai indiqué sa chambre lui demandant d’aller y déposer ses affaires. En sortant des toilettes, j’appelle [W] qui me dit qu’elle est toujours dans la chambre. Je m’y suis dirigé afin de voir que tout allait bien. Elle était allongée sur le lit, adossée au mur. Elle m’a demandé de venir voir car elle voulait me parler. Elle m’a demandé de m’asseoir à côté d’elle, ce que j’ai fait. Elle m’a attrapé par le bras pour me faire asseoir au bord du lit. Puis elle m’a déclaré qu’elle m’aimait, elle a dit “j’ai des sentiments pour toi, je suis amoureuse de toi.” Sur le coup, je n’ai pas su quoi dire. Je vous avoue que ce moment là est assez flou. Je lui ai dit que ce n’était pas possible mais elle a insisté. Elle me disait des mots d’amour, puis elle a passé ses bras autour de mon cou. Puis elle a fini par m’embrasser sur la bouche [...]. Souvent, on faisait l’amour. On ne se voyait pas que pour ça. On faisait ce que deux personnes amoureuses vivaient.” Lors de sa première audition de partie civile, Madame [K] a quant à elle relaté : “Il [Monsieur [Y]] m’a amadoué par des paroles gentilles, il m’a fait des cadeaux, il m’a emmené à Paris et après il a abusé de moi. Je n’arrivais pas à prendre les décisions toute seule, il avait toujours raison, j’étais son objet je ne pouvais pas réfléchir par moi-même. J’avais des problèmes avec mon père moralement mais aussi physiquement, il était très méchant avec moi. Monsieur [Y] remplaçait mon père, il était gentil avec moi, alors que mon père me disait tout le temps pendant mon collège que j’étais nulle et que je ne réussirais pas mes études, il a pris le rôle de père, ce qui m’a fait du bien car c’est ce que je recherchais. Mais en fait, il m’a manipulé, je ne savais même plus ce que je voulais moi. [...] Il savait très bien que ce qu’il faisait n’était pas bien, il savait très bien que je ne voulais pas cette relation avec lui.” Il ressort des éléments de la procédure que les parties ont entretenu des relations intimes lorsque Madame [K] était mineure de plus de 15 ans pour être née le [Date naissance 3] 1996, tandis que Monsieur [Y] était plus âgé pour être né le [Date naissance 1] 1968. Si cette situation de fait n’est pas contestée par les parties, celles-ci s’opposent toutefois sur les conséquences de cette relation dès lors que la demanderesse estime qu’elle n’y a pas valablement consenti et que l’âge du défendeur caractérisait une situation d’emprise à son égard. Contrairement à ce que soutient Madame [K], il ne peut être retenu des circonstances décrites que Monsieur [Y] s’est rendu coupable de faits de viol ou d’atteinte sexuelle. En effet, les courriers et SMS produits permettent de constater que la demanderesse, âgée de plus de 15 ans en juin 2012, était régulièrement en demande pour poursuivre leur relation, allant jusqu’à le menacer de révélations auprès de son épouse ou dans l’hypothèse d’une rupture. S’il ne peut être sérieusement contesté que Monsieur [Y] ne pouvait pas ignorer le manque de maturité psycho-affective de Madame [K] à l’époque où une relation s’est nouée entre eux, il ne peut toutefois être déduit de la seule différence d’âge entre les parties que le défendeur exerçait une autorité de fait ou de droit à son égard, celui-ci n’ayant manifestement pas le rôle d’enseignant ou même d’encadrant au sein du centre équestre dans lequel Madame [K] pratiquait l’équitation. En outre, bien que l’existence de relations intimes entre un majeur, âgé de 44 ans au moment des faits, et une jeune fille mineure puisse être susceptible d’interroger le consentement de cette dernière, aucun élément de la procédure ne permet cependant de retenir une forme de contrainte exercée par Monsieur [Y] sur Madame [K], de sorte qu’aucun comportement objectivement illicite ne peut être retenu de sa part. Au surplus, à supposer que la preuve de l’existence d’une faute commise par Monsieur [Y] soit rapportée, le lien de causalité entre les relations sexuelles qui ont eu lieu entre les parties et les préjudices allégués par Madame [K] n’est pas certain. Il est manifeste que cette dernière est dans une souffrance psychologique telle qu’elle a été amenée à bénéficier d’un suivi médical après plusieurs tentatives de suicide, ce qui ne peut être valablement contesté. Si Madame [K] explique son état de santé par la relation vécue avec Monsieur [Y], il apparaît toutefois qu’elle a rencontré des difficultés familiales, notamment compte tenu du comportement violent de son père, outre une agression qui aurait été commise par son beau-frère ainsi qu’il est évoqué dans l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention du 10 juin 2022, de sorte que le lien entre la fragilité psychologique de la demanderesse et les griefs qu’elle forme à l’encontre de Monsieur [Y] n’est pas caractérisé avec certitude. Dans ces conditions, Madame [K] n’apparaît pas fondée à voir engager la responsabilité délictuelle de Monsieur [Y]. Elle ne peut en conséquence qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle en paiement d’une amende civile Selon l’article 32-1 du Code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l’espèce, si Monsieur [Y] sollicite la condamnation de Madame [K] au paiement d’une amende civile au motif d’une procédure qu’il estime abusive, il convient de rappeler que le prononcé d’une telle amende ne peut intervenir qu’à l’initiative de la juridiction et non pas à la demande d’une partie. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, qui sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Sur ce fondement, Monsieur [Y] expose s’être séparé de Madame [K] en 2014, que la procédure pénale s’est achevée en 2022, de sorte qu’il pensait que cette histoire était derrière lui. Il indique que cette nouvelle instance engagée par Madame [K] est abusive et lui occasionne un préjudice moral. Au cas présent, il convient d’observer que si Madame [K] échoue dans ses demandes, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne permet pas de déduire que cette dernière a initié une procédure abusive. En outre, les pièces médicales versées aux débats par Monsieur [Y] ne permettent pas de conclure que le suivi psychiatrique suivi entre 2015 et 2022 soit en lien avec la relation entretenue avec Madame [K], le défendeur ayant visiblement vécu un divorce à la même période selon le contenu de son procès-verbal d’audition du 08 novembre 2016. Par ailleurs, les attestations qu’il produit doivent être appréciées avec d’infinies précautions dès lors qu’elles émanent toutes de ses proches, amis et collègues et sont insuffisantes à démontrer l’existence d’un quelconque préjudice moral. Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [Y] en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [W] [K], qui échoue dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il n’est pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que les demandes faites par Monsieur [Y] et Madame [K] à ce titre seront rejetées. Sur l'exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile. Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, REJETTE les demandes de Madame [W] [K] en paiement de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral, d’un préjudice financier et d’un préjudice scolaire ; REJETTE la demande de Monsieur [I] [Y] en paiement d’une amende civile ; REJETTE la demande de Monsieur [I] [Y] en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral ; CONDAMNE Madame [W] [K] aux dépens ; REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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