Texte intégral
- N° RG 24/00536 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRXE
Date : 11 Septembre 2024
Affaire : N° RG 24/00536 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRXE
N° de minute : 24/00490
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 13-09-2024
à : Me Sarah GHARBI + dossier
Me Véronique MEURIN + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame [U] [M] juge placée près la Cour d'appel de PARIS, déléguée au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [S] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Sarah GHARBI, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCE
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 31 Juillet 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [J] [S] [X] a été percuté le 1er février 2022 par une motocyclette, alors qu'il traversait, à pied, un passage protégé, la moto étant conduite par Monsieur [Z] [O], assuré auprès de la société anonyme MAAF ASSURANCES.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2024, Monsieur [J] [S] [X] a fait assigner la société anonyme MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de la voir condamner à lui payer une indemnité provisionnelle de 9 768 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ainsi qu'aux dépens.
- N° RG 24/00536 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRXE
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [S] [X] explique que l'accident de la circulation dont il a été victime a entraîné une fracture du pied ainsi qu'un traumatisme du coude, que l'expertise amiable réalisée non contradictoirement a retenu la seule responsabilité du conducteur de la motocyclette et que l’offre d’indemnisation n’est pas conforme au principe de la réparation intégrale en ce qu’elle ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice de la victime et qu’elle ne détermine pas la date de consolidation. Il précise que la somme de 9 768 euros correspond à la somme proposée par la société MAAF ASSSURANCES.
A l’audience du 31 juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [J] [S] [X] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenus oralement à l’audience, la société anonyme MAAF ASSURANCES s'est opposée à la demande d'expertise. A titre subsidiaire, elle a formulé les protestations et réserves d'usage et a sollicité que le requérant soit débouté de sa demande provisionnelle. A titre infiniment subsidiaire, elle a demandé que l'indemnité provisionnelle soit réduite à de plus justes proportions et que les dépens soient réservés.
Elle expose que Monsieur [S] [X] ne justifie pas d'un motif légitime dès lors qu'une expertise amiable avait d'ores et déjà été réalisée par un médecin diplomé en réparation du préjudice corporel et, s'agissant de l'indemnité provisionnelle, qu'il n'est pas justifié du quantum de la somme sollicitée, et que son quantum ne saurait avoir un montant équivalent à ce que pourrait prétendre la victime à titre d’indemnisation définitive.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [J] [S] [X] n'a pas à démontrer l'existence d’un préjudice causé par l'assuré de la société anonyme MAAF ASSURANCES puisque cette mesure in futurum est justement destinée à l’établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
Il résulte des pièces versées en procédure et notamment du procès-verbal initial d'infraction en date du 02 mai 2022 à 11h39 et du rapport de prise en charge médicale que Monsieur [J] [S] [X] a été percuté par une moto et a subi une fracture du pied droit ainsi qu'une contusion au coude gauche.
Il résulte en outre du rapport d'expertise amiable en date du 23 juin 2023 réalisé par le Dr [I] [W] qu'il a été conclu à l'absence d'atteinte fonctionnelle sans amyotrophie, à la persistance de douleurs et à l'existence d'un stress post-traumatique.
La société MAAF ASSURANCES, qui ne conteste pas la responsabilité de son assuré, soutient que cette expertise amiable serait suffisante. Il convient toutefois de relever que cette expertise n'a pas été menée à son contradictoire, que Monsieur [J] [S] [X] n'était pas assisté et que l'ensemble des préjudices n'a pas été évalué de manière précise ainsi que cela ressort du rapport produit et de l'offre d'indemnisation fondée sur les conclusions du Dr [W] et pour lesquels les préjudices liés aux dépenses de santé actuelles et aux pertes de gains professionnelles apparaissent comme étant «réservés».
Au regard de ces éléments, Monsieur [J] [S] [X] dispose d'un motif légitime à faire établir les préjudices allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la société anonyme MAAF ASSURANCES n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [J] [S] [X] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code civil autorise le juge des référés à accorder une provision au créancier dont l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des éléments exposés ci-dessus qu’il n’est pas sérieusement contestable que la responsabilité de l'assuré de la société anonyme MAAF ASSURANCES est engagée et qu’elle doit indemniser Monsieur [J] [S] [X] des conséquences dommageables de l’accident dans lequel le véhicule assuré est impliqué.
Monsieur [J] [S] [X] reconnaît avoir reçu de l’assureur une somme de 500 euros à titre de provision et une quittance provisionnelle datée du 10 octobre 2022 est produite en ce sens. En outre, il résulte de l'offre adressée par la société MAAF ASSURANCES à Monsieur [J] [S] [X] qu'une indemnité d'un montant de 9 768 euros lui a été proposée. Dès lors, la société MAAF ASSURANCES reconnaît que le montant de l'indemnisation due à Monsieur [J] [S] [X] peut être évaluée, a minima, à la somme de 9 768 euros.
La société anonyme MAAF ASSURANCES sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 9 768 euros, à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur les autres demandes
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, on ne peut réserver les dépens que si l’on a le pouvoir ultérieur de les liquider. Or, le juge des référés n’a précisément pas cette possibilité. Il doit donc statuer sur les dépens, même si cette décision est provisoire, la liquidation définitive se faisant devant le juge du fond, dans l’hypothèse où il est saisi.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que la société MAAF ASSURANCES le sollicite. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, la société anonyme MAAF ASSURANCES sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d'expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [D] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 9]
avec mission de :
- entendre les parties et tous sachants,
- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- à partir des déclarations de Monsieur [J] [S] [X], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- recueillir les doléances de Monsieur [J] [S] [X] et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
- décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
- procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Monsieur [J] [S] [X] ;
- à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales
* la réalité de l’état séquellaire
* l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
- indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [J] [S] [X] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
- indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [J] [S] [X] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
- en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [J] [S] [X] ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- indiquer si, après la consolidation, Monsieur [J] [S] [X] subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ;
- dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de Monsieur [J] [S] [X] ;
- décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de Monsieur [J] [S] [X] ;
- dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
- indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [J] [S] [X] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
- indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- si Monsieur [J] [S] [X] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7 ;
- indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- dire si Monsieur [J] [S] [X] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;
- indiquer si Monsieur [J] [S] [X] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- dire si l’état de Monsieur [J] [S] [X] est susceptible de modifications en aggravation ;
- établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Fixons à la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [J] [S] [X] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 13 janvier 2025,
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile,
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Condamnons la société anonyme MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [J] [S] [X] la somme provisionnelle de 9 768 € (neuf mille sept cent soixante huit euros) à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
Condamnons la société anonyme MAAF ASSURANCES aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président