Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Bordeaux, 24 août 2023. 2303953

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2303953

Date de décision :

24 août 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme C B doit être regardée comme contestant une décision d'affectation au lycée pour sa fille A D. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. Mme B conteste une décision d'affectation au lycée pour sa fille A D. Cependant, et alors que le tribunal lui a adressé un courrier le 20 juillet 2023 l'invitant à régulariser sa requête, et ce, dans un délai de quinze jours, Mme B n'a pas produit la décision administrative attaquée. Par conséquent, en l'absence de décision attaquée telle qu'exigée par les dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, de l'article R. 421-1 du même code, et d'une régularisation de sa part, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par l'application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code précité. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Bordeaux, le 24 août 2023. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique