Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01878 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WSWQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
N° RG 22/01878 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WSWQ
DEMANDERESSE :
Mme [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE, avocat au barreau de LYON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [C] [K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Marie HUCHETTE, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Marie-Noëlle MAQUAIRE, Assesseur Pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [H] a été embauchée par la [6] le 7 mai 2012 en qualité de Responsable de Service Prévention Santé et Ingénierie Medico -Sociale
La [6] a déclaré en sa qualité d'employeur un fait accidentel dont Mme [I] [H] a déclaré avoir été victime le 21 novembre 2018 Il y a indiqué " en rangeant un parapheur en retour de la direction, l'intéressée a indiqué découvrir un document contenant des propos tenus à son encontre qui l'ont heurtés Elle a eu un vertige et fait un malaise dans son bureau Le médecin du travail est intervenu "
Dans le même temps la [6] a émis des réserves ," contestant formellement ce supposé AT " et déclarant par ailleurs que des fait graves venaient d'être portés à sa connaissance pour lesquels elle engageait une procédure disciplinaire.
Un certificat médical initial du 22 novembre 2018 fait état d'un " malaise sur le lieu du travail poursuivi d'un syndrome anxio dépressif en lien avec des évènements au travail "
Par courriers du 27 février 2019 la [6] en qualité d'organisme social a notifié à Mme [I] [H] et à l'employeur un refus de prise en charge de la lésion au titre de la législation professionnelle.
De nouvelles notifications sont intervenues le 7 mai 2019 prenant en charge en définitive la lésion au titre de la législation professionnelle.
L'état de Mme [I] [H] a été considéré comme consolidé le 16 septembre 2019 et un taux de 15% d'IPP attribué.
Entretemps Mme [I] [H] avait été licenciée pour faute grave le 20 décembre 2018.
Mme [I] [H] a saisi la [6] aux fins de tentative de conciliation et un procès verbal de non conciliation est intervenu le 27 octobre 2020.
Par requête adressée le 26 octobre 2022, Mme [I] [H] a saisi la présente juridiction en reconnaissance de la faute inexcusable de la [6].
L'affaire appelée la 1ère fois le 26 janvier 2023, a fait l'objet de renvois à la demande des parties et a été fixée à plaider le 28 novembre 2024 ; le délibéré a été fixé au 30 janvier 2025.
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Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Mme [I] [H] sollicite de :
-dire et juger que l'accident du travail du 21 novembre 2018 dont a été victime Mme [I] [H] est dû à la faute inexcusable de la [6]
-ordonner la majoration maximum de la rente ou du capital versé par la [6] avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices complémentaires
°ordonner ue expertise médicale aux frais avancés par la [6] afin d'évaluer les préjudices indemnisables (souffrances physiques et morales temporaires, souffrances physiques et morales définitives, préjudice d'agrément temporaire et permanent, déficit fonctionnel temporaire, assistance temporaire par tierce personne avant consolidation, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelles)
°dire et juger que la [6] devra faire l'avance à Mme [I] [H] des sommes qui lui seront allouées en réparation de l'intégralité de ses préjudices et notamment
-une provision de 3 000euros à valoir sur son préjudice après expertise médicale
-une somme de 2 000euros au titre de l'article 700 du cpc
°ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
° condamner la [6] aux entiers frais et dépens
Le conseil de Mme [I] [H] retrace longuement l'histoire professionnelle de Mme [I] [H] au sein de la [6] prétendant en substance qu'elle a été victime d'un comportement harcelant dans le cadre de son activité professionnelle, Il rappelle que Mme [I] [H] avait d'ailleurs alerté la médecine du travail et l'inspection du travail en juillet 2018 Il rappelle que de fait elle avait alerté sa hiérarchie par mail du 19 avril 2018 des problèmes rencontrés par elle et son équipe et donné son opinion sur le projet de restructuration envisagé ;il fait état qu'alors qu'elle n'avait eu que des retours positifs sur son travail, à partir de ce moment là sa hiérarchie va changer d'attitude cherchant systématiquement à la mettre en difficulté
S'agissant de l'accident du travail il estime que c'est volontairement que le parapheur et son contenu à savoir des mails désobligeants à l'égard de Mme [I] [H], ont été placés sur son bureau pour lui causait un choc psychologique lorsqu'elle les découvrirait C'est d'ailleurs à leur découverte qu'elle fera le malaise pris en charge au titre de la législation professionnelle
Dès lors la [6] avait conscience du danger auquel elle voulait l'exposer,le but recherché étant bien de l'ébranler et la déstabiliser.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la [6] en sa qualité d'employeur sollicite de :
-débouter Mme [I] [H] de toutes ses demandes fins et conclusions
-condamner Mme [I] [H] à payer à la [6] la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le conseil de la [6] reprenait également le différend ayant opposé Mme [I] [H] et la [6] notamment le fait que Mme [I] [H] alors qu'elle était pleinement associée à la réflexion sur la réorganisation en cours au sein de la [5] aurait fait le choix volontaire de ne pas informer son équipe créant un malaise profond Il fait état de ce qu'à cette occasion Mme [I] DECONINCKa eu un comportement fautif et déloyal à son égard conduisant d'ailleurs à son licenciement pour faute grave le 20 décembre 2018
Il indique que d'ailleurs le conseil de prud'hommes a été saisi et que par jugement du 2 décembre 2022 dont Mme [I] [H] n'a pas fait appel, celui-ci a dit n'avoir constaté aucun élément laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme [I] [H].
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [6] en sa qualité d'organisme social ,sollicite de :
-prendre acte que la [6] s'en rapporte à justice quant à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable formulée par Mme [I] [H]
Et en cas de reconnaissance
-condamner l'employeur à rembourser la caisse du montant des sommes dont elle devra faire l'avance
-condamner l'employeur au paiement des éventuels frais d'expertise
-le cas échéant mettre en cause l'assureur de l'employeur, déclarer le jugement à intervenir opposable à son égard et autoriser l'action récursoire de la [6] en tant que de besoin à l'encontre dudit assureur
MOTIFS
A titre liminaire le tribunal entend rappeler qu'il n'est pas le juge prud'hommal et que le différend qui a opposé les parties devant le conseil des prud'hommes, n'a pas lieu d'être repris devant la présente juridiction de sorte que le tribunal s'abstiendra de répondre aux développements des parties sur l'histoire de la relation contractuelle.
Le tribunal rappellera que Mme [I] [H] sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de la [6] s'agissant de l'accident du travail intervenu le 21 novembre 2018 de sorte que le tribunal entend circonscrire les débats à cette date.
De fait la qualification d'accident du travail n'est pas contestée dès lors que l'existence d'un malaise survenu au temps et lieu du travail n'est pas contestée.
Pour autant s'agissant de la faute inexcusable, il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve des circonstances de l'accident le cas échéant par présomptions s'agissant d'un fait juridique et la conscience que l'employeur devait avoir du danger qui s'est réalisé, à charge dans ce cas pour l'employeur à s'expliquer sur les mesures prises.
Or en l'espèce s'il n'est pas contesté que Mme [I] [H] a fait un malaise sur le lieu de travail, l'employeur a immédiatement émis des réserves et déclare " qu'il est impossible que Mme [I] [H] ait eu connaissance d'écrits la concernant a fortiori dans un parapheur de retour de sa direction car il n'y en avait pas "et donc d'une quelconque conscience du danger.
Ce faisant et au-delà du fait qu'il est incohérent de ce que des mails échangés puissent se retrouver dans un parapheur, Mme [I] [H] ne rapporte aucun élément relatif aux circonstances de l'accident alors même que cette preuve est essentielle pour l'appréciation de la conscience du danger.
En tout état de cause la communication par Mme [I] [H] des mails prétendument à l'origine de son malaise ne constitue pas la preuve qu'elle en ait eu connaissance dans les circonstances décrites
Ainsi à défaut de caractériser les circonstances ayant présidé au malaise, Mme [I] [H] ne pourra qu'être déboutée de ses demandes.
Mme [I] [H] qui succombe, sera condamnée aux dépens; la [6] sera par contre déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Eu égard la nature de la décision, la demande d'exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort
DÉBOUTE Mme [I] [H] de ses demandes
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la [6] aux éventuels dépens
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE Me Jallifier
1 CCC MSA, Deconinck, Me Sommeville
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