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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/03458

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03458

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 19 DECEMBRE 2024 Minute N° N° RG 24/03458 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HD3N (2 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 18 décembre 2024 à 14h47 Nous, Damien DESFORGES , président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier , aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT(S) : 1) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS, 2) LA PRÉFECTURE DE LA SARTHE, non comparante, non représentée INTIMÉ(S) : 1) M. X se disant [V] [U] Né le 04 mai 2003 à [Localité 1] (algerie), de nationalité algérienne actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire comparant par visioconférence, assisté de Me Jean michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine TEIXIDO, avocat général, À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code, Vu l'ordonnance rendue le 18 décembre 2024 à 14h47 par le tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la requête de la préfecture et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [V] [U] ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 décembre 2024 à 12h09 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ; Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 19 décembre 2024, à 12h06, par la préfecture de la Sarthe ; Vu l'ordonnance du 19 décembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; Vu l'ordonnance du 19 décembre 2024 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ; Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande  d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours/30 jours/15 jours ; - de M. X se disant [V] [U], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ». Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Sur le bien-fondé de la requête sollicitant une troisième prolongation Par une ordonnance en date du 18 décembre 2024 rendue en audience publique à 14h47, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à une première prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. X se disant [V] [U], en considérant que les situations visées à l'article L. 742-5 du CESEDA n'étaient pas caractérisées. Le parquet d'Orléans, ainsi que la préfecture de la Sarthe ont interjeté appel de cette décision, le 19 décembre 2024 respectivement à 12h09 et à 12h06. Il est notamment soutenu que la prolongation en question peut notamment, dans le cas de M. X se disant [V] [U], se fonder sur les dispositions de l'article L. 742-5 3° du CESEDA, concernant la preuve de délivrance d'un laissez-passer à bref délai par les autorités consulaires, et sur la menace à l'ordre public, visée par le septième alinéa du même article. Par ordonnance du 19 décembre 2024 à 16h51, la cour a déclaré suspensif l'appel de la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans et a ordonné le maintien à disposition de la justice de M. X se disant [V] [U] jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. A ce titre, il convient à présent de vérifier le bien-fondé de la requête en prolongation de la préfecture de la Sarthe, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de cumuler les situations prévues par les dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA. S'agissant en premier lieu de l'obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, il convient de rappeler au préalable que le législateur a, dans le cadre des dispositions de l'article L. 742-4 2°, distingué ce cas de figure de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, et de la dissimulation par celui-ci de son identité. Par conséquent, ces deux dernières catégories de situations ne sont pas de nature à fonder une troisième ou une quatrième prolongation de rétention. Par ailleurs, il ne saurait être fait application d'une notion « d'obstruction continue », sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA, qui impliquent que l'obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement doit être constatée dans les quinze derniers jours de la rétention administrative de l'étranger (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-24.003). En l'espèce, il n'est pas démontré que M. X se disant [V] [U] ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, ou qu'il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile. Il n'y a donc pas lieu d'autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur ce fondement. S'agissant de la perspective de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il convient de vérifier la réalité de cette situation en appliquant la méthode du faisceau d'indices. Ainsi, la Cour pourra notamment étudier les éléments suivants : L'absence de variations, s'agissant de la nationalité revendiquée par l'étranger ; La présence d'éléments d'identification, susceptibles de confirmer sa nationalité ; La présence d'anciens accords consulaires pour la délivrance d'un laissez-passer, ou d'un laissez-passer expiré ; Les échanges entre l'administration et les autorités consulaires, dont il pourrait résulter une volonté du consulat ou de l'ambassade de délivrer ce document de voyage ; Les procédures diligentées par les autorités consulaires en vue d'identifier l'étranger, et notamment la prévision d'auditions consulaires ; Il est également pertinent d'apprécier ces indices au regard de l'évolution, dans le temps, de la situation auprès du consulat ou de l'ambassade. Ainsi, des démarches figées, sans aucune évolution favorable auprès des autorités consulaires, auront nécessairement pour effet de durcir l'appréciation des conditions de l'article L. 742-5 3° du CESEDA. En l'espèce, M. X se disant [V] [U] a toujours déclaré être né en Algérie, à [Localité 1], ce qui résulte du rapport de consultation décadactylaire du 19 octobre 2024 issu du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales, et ce malgré certaines différences entre les seize signalisations inscrites dans la période du 17 avril 2019 au 6 juin 2024, s'agissant de l'orthographe du nom et du prénom, et de la date de naissance. Au regard de ces éléments, l'intéressé étant dépourvu de document d'identité, la préfecture de la Sarthe a engagé des démarches auprès des autorités consulaires algériennes dès le 5 mars 2024, aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer, en leur transmettant la mesure d'éloignement, les empreintes dématérialisées, le procès-verbal d'audition, et la planche de photographies de M. X se disant [V] [U]. Les autorités algériennes ont répondu à cette saisine le 28 mars 2024 en demandant la transmission de ces mêmes pièces par courrier et non par courriel. La préfecture de la Sarthe a respecté cette demande en faisant parvenir sa saisine par courrier recommandé avec accusé de réception délivré au consulat d'Algérie de [Localité 2] le 12 avril 2024. Par la suite, des relances ont été adressées le 27 septembre 2024, ainsi que les 19 et 28 octobre 2024, les 15, 22 et 29 novembre 2024, et les 6, 12 et 16 décembre 2024. Le consulat a fait savoir, par courriel du 29 octobre 2024, qu'une procédure d'identification avait été initiée pour M. X se disant [U] [V], en concertation avec les services compétents en Algérie. C'est en tenant compte de ces éléments que le premier juge a considéré, à juste titre, que la délivrance d'un document de voyage à bref délai n'était pas établie en l'espèce. Le parquet d'Orléans et la préfecture de la Sarthe ont toutefois produit un élément nouveau, postérieur à la saisine du premier juge, soumis à l'appréciation de la cour pour réexaminer la situation visée à l'article L. 742-5 3° du CESEDA. Il s'agit en l'espèce d'un courriel du 18 décembre 2024 dans lequel le consulat répond, en ces termes, aux relances de la préfecture : « j'ai l'honneur de vous informer que la délivrance d'un LPC pour l'intéressé requiert l'avis de notre hiérarchie. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de tout élément nouveau à ce sujet ». Les termes de ce courriel, s'agissant notamment de « l'avis hiérarchique » sont trop imprécis pour connaitre l'avancée de la procédure d'identification et ne permettent pas, en l'état, de considérer que M. X se disant [U] [V] est reconnu comme étant ressortissant algérien par les autorités consulaires. La Cour ne peut notamment déterminer si les empreintes et l'ensemble des pièces du dossier de l'intéressé ont pu être utilement exploitées par les autorités compétentes en Algérie et si cet avis hiérarchique se rapporte à une simple formalité pour valider la délivrance du laissez-passer après reconnaissance de nationalité, ou au contraire, à une difficulté se rapportant à sa reconnaissance consulaire et nécessitant une validation hiérarchique pour trancher la question. Dans ces conditions, la situation visée à l'article L. 742-5 3° du CESEDA n'est pas caractérisée et ne permet pas d'envisager une prolongation. Sur l'urgence absolue ou la menace à l'ordre public, la préfecture de la Sarthe a invoqué ce motif dans sa requête en prolongation et le parquet a produit plusieurs éléments pour justifier de l'existence de cette dernière. Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. En matière de police des étrangers, le Conseil d'Etat juge de manière constante que cette notion donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l'erreur d'appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. [I], A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A). Ce contrôle se situe entre celui de l'erreur manifeste d'appréciation, et du contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d'appliquer ce même contrôle à l'examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée. Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l'actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l'ancienneté des faits reprochés. Ces éléments doivent également être mis en balance avec l'attitude positive de l'intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d'indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation. Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant, une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l'isolement, ou à toute autre remontée d'incident le concernant. En l'espèce, il résulte en premier lieu du rapport de consultation décadactylaire du 19 octobre 2024 que M. X se disant [V] [U] est défavorablement connu des services de police, et fait l'objet de seize signalisations inscrites au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) entre le 17 avril 2019 et le 6 juin 2024. Ces dernières révèlent diverses atteintes aux biens dont vol aggravé, vol en réunion, recel de bien provenant d'un vol, recel habituel de bien provenant d'un vol, vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, vol simple, et violation de domicile, cette dernière infraction constituant également une violation de la vie privée, des infractions à la législations sur les stupéfiants, et des atteintes à l'autorité caractérisées par des faits de rébellion et de refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter. Ces signalisations ne sont pas équivalentes à une déclaration ou à une reconnaissance de culpabilité mais peuvent toutefois être appréciées par la cour, en tant qu'indice permettant de révéler l'existence d'une menace à l'ordre public, dans la mesure où elles sont associées à d'autres facteurs. En second lieu, M. X se disant [V] [U] a déjà fait l'objet de deux condamnations, le 13 novembre 2020 à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion, et le 16 décembre 2020 à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d'un vol et de tentative de vol aggravé par deux circonstances. En troisième lieu, le parquet d'Orléans a apporté plusieurs précisions quant au parcours pénal de l'intéressé, évoquant ainsi une ordonnance pénale du tribunal judiciaire du Mans du 23 mai 2024 l'ayant condamné à une amende délictuelle pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et de rébellion, plusieurs rappels à la loi, en date du 17 avril 2019 pour des faits de recel de bien provenant d'un vol ainsi que le 17 septembre 2021 pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, et le prononcé d'une mesure éducative le 11 décembre 2019 suite à une déclaration de culpabilité pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt. Enfin, outre la commission de ces infractions et les faits pour lesquels il a déjà été mis en cause, il doit être constaté qu'il s'est soustrait aux obligations de pointage des assignations du 2 février 2024 et du 6 juin 2024, ce qui a été constaté par deux procès-verbaux de carence établis le 12 mars 2024 et le 13 juin 2024, caractérisant ainsi l'infraction prévue à l'article L. 824-5 du CESEDA, et ayant justifié un signalement au parquet en date du 10 avril 2024. Ce dernier élément laisse craindre désormais un risque d'errance en cas de libération, aggravant la probabilité d'une réitération de comportements troublant l'ordre public. Ainsi, il doit être considéré que les éléments produits caractérisent l'urgence absolue et la menace à l'ordre public telle qu'entendue par les dispositions du septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA, ce qui justifie d'accorder la prolongation de la rétention administrative. Par ces motifs, DÉCLARONS recevables les appels interjetés par la préfecture de la Sarthe et le parquet d'Orléans ; INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 18 décembre 2024 ayant dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé ; Et statuant à nouveau : ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [V] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Sarthe, à M. X se disant [V] [U] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; Et la présente ordonnance a été signée par Damien DESFORGES,président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour , et , présent lors du prononcé. Fait à Orléans le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Damien DESFORGES Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. L'avocat de l'intéressé L'avocat général, NOTIFICATIONS, le 19 décembre 2024 : La préfecture de la Sarthe, par courriel M.le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. X se disant [V] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Jean michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé + AJ

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