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Cour d'appel, 25 juin 2025. 24/01731

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01731

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

ARRET N° [P] C/ [N] UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 7] copie exécutoire le 25 juin 2025 à Me BIBARD Me LASRI UNEDIC LDS/IL/CB COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 25 JUIN 2025 ************************************************************* N° RG 24/01731 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBY3 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 02 AVRIL 2024 (référence dossier N° RG F23/00098) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [K] [P] né le 20 Janvier 1979 à [Localité 8] (GEORGIE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté et concluant par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Samia AGGAR, avocat au barreau D'AMIENS ET : INTIMES Maître [T] [N] Es qualité de liquidateur de la SARL COTE SECURITE venant aux droits de LUXANT SECURITY RETAIL [Adresse 6] [Localité 3] concluant par Me Nadir LASRI, avocat au barreau D'ARRAS Etablissement UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] non comparante, ni représentée DEBATS : A l'audience publique du 07 mai 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 25 juin 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [P], né le 20 janvier 1979, a été embauché à compter du 7 avril 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la société Luxant security Ile de France (la société ou l'employeur) aux droits de laquelle vient la société Cote sécurité, en qualité d'agent qualifié, échelon 2 niveau 2 coefficient 120. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un temps plein à compter du 1er mars 2018. Selon avenant non daté, M. [P] est passé agent de sécurité confirmé au coefficient 130. La convention collective applicable est celle des sociétés de prévention et de sécurité. Le 10 octobre 2021, M. [P] a signé une rupture conventionnelle. Contestant la validité de sa rupture conventionnelle et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 17 janvier 2022. Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal de commerce d'Arras a placé la société Cote sécurité en redressement judiciaire. Par jugement du 13 septembre 2023, le même tribunal a prononcé la conversion en liquidation judiciaire et a désigné Me [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cote sécurité. Par jugement du 2 avril 2024, le conseil de prud'hommes a : donné acte à l'Unédic délégation AGS CGEA [Localité 7] de son intervention ; jugé M. [P] recevable et partiellement bien fondé en ses demandes ; jugé que la rupture conventionnelle signée entre les parties était non-viciée et parfaitement valable, et en conséquence, débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes inhérentes à la rupture du contrat de travail ; jugé que M. [P] n'apportait aucun élément probant quant à la réalisation d'heures supplémentaires et en conséquence, débouté M. [P] de ce chef de demande ; fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Cote sécurité au profit de M. [P] les sommes suivantes : - 6 570,09 euros au titre du remboursement des indemnités kilométriques ; - 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté M. [P] de : - sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; - sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - sa demande de remise de documents de fin de contrat sous astreinte, ces derniers lui ayant été remis lors de l'audience du bureau de conciliation et la décision n'emportant aucune modification de ces derniers ; débouté Me [N], ès qualités, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; déclaré la décision opposable à l'Unédic délégation AGC CGEA [Localité 7] ; dit que la garantie de l'AGS était due ; rappelé que l'Unédic délégation AGS CGEA [Localité 7] ne pourrait avancer au titre du régime des créances salariales que le montant des condamnations sus énoncées dans la limite des plafonds applicables et conformément aux dispositions des articles L.3253-1 et suivants du code du travail et L.622-17 et L.625-9 du code de commerce à l'exclusion de la créance au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrêtait le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ; laissé à chacune des parties la charge de leurs entiers dépens ; rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. M. [P], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 juillet 2024, demande à la cour de : le dire et juger autant recevable que bien fondé en son appel ; infirmer le jugement en ce qu'il : - a dit que la rupture conventionnelle signée entre les parties était non viciée et parfaitement valable, et en conséquence, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes inhérentes à la rupture du contrat de travail ; - a dit qu'il n'apportait aucun élément probant quant à la réalisation d'heures supplémentaires et en conséquence l'a débouté de ce chef ; - l'a débouté de : sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé faute d'éléments tendant à caractériser l'intention de l'employeur de manquer à ses obligations au titre des heures supplémentaires ; sa demande de remise de documents de fin de contrat sous astreinte, ces derniers lui ayant été remis lors de l'audience du bureau de conciliation et la présente décision n'emportant aucune modification de ces derniers ; - a laissé à chacune des parties la charge de leurs entiers dépens ; - a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. Statuant à nouveau des chefs infirmés, annuler la rupture conventionnelle pour vice du consentement ; juger que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement tout autant irrégulier que dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Cote sécurité les sommes suivantes : - 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; - 1 140,90 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 10 272,36 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - 13 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 712,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 171,21 euros au titre de l'indemnité de congés payés ; - 1 063,2 euros à titre de rappel de salaire ; - 106,63 euros à titre de congés payés ; - 896,07 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ; - 89,61 euros au titre des congés payés ; ordonner à Me [N] ès qualités de remettre sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision à intervenir, des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir ; dire que la moyenne de son salaire brut s'établit à 1 712,06 euros ; condamner Me [N] ès qualités au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel ; dire que le CGEA devra garantir les condamnations prononcées. Me [N], en qualité de liquidateur de la société Cote sécurité, venant aux droits de la société Luxant security retail, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 février 2025, demande à la cour de : confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives : - à l'octroi de la somme de 6 570,09 euros au titre du remboursement des indemnités kilométriques ; - et de l'article 700 du code de procédure civile ; infirmer le jugement en ce qu'il : - a octroyé la somme de 6 570,09 euros au titre du remboursement des indemnités kilométriques à M. [P] ; - octroyé la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [P] ; - l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant de nouveau, débouter M. [P] de sa demande de remboursement des frais kilométriques; le condamner à lui verser les sommes suivantes : - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; - 3 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS, 1/ Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail : 1-1/ Sur la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité : M. [P] invoque à ce titre l'absence de recyclage à l'expiration de son certificat SSIAP 1 et le dysfonctionnement quasi permanent de l'équipement de protection travailleur isolé. Le liquidateur répond que le salarié n'a pas été embauché en qualité d'agent des services de sécurité incendie et n'avait donc pas besoin d'une habilitation SSIAP 1 et invoque l'absence de preuve du dysfonctionnement permanent de l'équipement de protection travailleur isolé. L'employeur tenu d'une obligation de sécurité en application de l'article L.4121-1 du code du travail doit en assurer l'effectivité. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Selon son contrat de travail, le salarié n'a pas été engagé en qualité d'agent des services de sécurité incendie mais en qualité d'agent qualifié, puis agent de sécurité confirmé, postes dont il n'est pas démontré qu'ils requéraient la détention du certificat SSIAP 1. Les seuls échanges de textos produits par M. [P] réclamant avec insistance le recyclage de son diplôme ne suffisent pas à établir que dans les faits il exerçait des fonctions le nécessitant. S'agissant du dysfonctionnement de l'équipement de protection travailleur isolé allégué, M. [P] produit deux fiches de poste des 22 et 23 février 2020 sur lesquelles la case « HS » est cochée ainsi qu'un rapport d'incident du 20 octobre 2019 faisant apparaître qu'il a appelé les pompiers lorsqu'il s'est blessé. Ces seules pièces ne sont pas suffisantes pour établir que le système de protection ne fonctionnait que « très rarement » malgré les alertes des salariés les plaçant dans une insécurité permanente. Ces manquements ne sont donc pas caractérisés de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts de ce chef. 1-2/ Sur la demande de rappel de salaire au titre du coefficient : M. [P] soutient qu'effectuant ses missions au poste d'arrière-caisse il aurait dû être rémunéré au coefficient 141 et non pas 130 sur la période 2018 à 2020, ce qui n'est finalement intervenu qu'en décembre 2020 sans rétroactivité. La qualification professionnelle d'un salarié se détermine selon les fonctions réellement et concrètement exercées. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il y a lieu de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective applicable. En l'espèce, le salarié invoque en tout et pour tout des échanges de courriels du mois d'août 2019 aux termes desquels il revendique une rémunération au coefficient 140 en invoquant, non pas une mission d'agent de sécurité arrière caisse, mais d'agent de sécurité incendie. Il échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe ainsi que le fait remarquer à juste titre le liquidateur. Le jugement sera, dès lors, confirmé de ce chef. 1-3/ Sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de la combinaison des articles L.3171-3 et L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Pour le salarié : même évaluation forfaitaire, même par extrapolation, même si pas d'amplitude horaire journalière, même si incohérences. La preuve est libre dans le cadre d'un litige prud'homal, et l'absence de mise en place par l'employeur d'un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur, ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures accomplies. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, le salarié fait valoir que le temps de travail n'était pas décompté de façon hebdomadaire permettant ainsi à l'employeur d'éluder le paiement de la majoration des heures supplémentaires alors qu'il travaillait régulièrement 40 heures voire 46 ou 47 heures par semaine et qu'au prétexte d'un accord de modulation qu'il n'a jamais vu ni voté, l'employeur a cessé de payer toutes heures supplémentaires à compter du mois de juillet 2020. Il verse aux débats des plannings pour novembre et décembre 2020 janvier et février 2021 annotés manuscritement ainsi que quelques messages électroniques dont un seul est daté (4 octobre 2018) aux termes duquel il demande un changement de planning et/ou réclame paiement de ces heures supplémentaires. Dès lors que le salarié limite sa demande à la période de novembre 2020 à février 2021, ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en apportant les siens. La société conteste l'accomplissement de ces heures mais ne produit pas les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M. [P], ni aucun élément permettant de contredire les relevés mensuels de ses horaires de travail dont il résulte qu'il a effectué des heures supplémentaires non payées. Au vu des éléments produits, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, la cour a acquis la conviction au sens du texte précité que M. [P] a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont le paiement est réclamé. Il y a donc lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les sommes de 896,07 euros à titre de rappel de salaires outre 89,61 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. 1-4/ Sur le travail dissimulé : Alors que la charge de la preuve lui incombe, M. [P] ne présente aucune pièce à l'appui de sa demande au titre du travail dissimulé consistant, selon lui, en le fait de l'avoir déclaré en activité partielle alors qu'il travaillait. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande. 1-5/ Sur les frais kilométriques M. [P] soutient qu'étant affecté sur plusieurs sites et l'établissement auquel il était rattaché n'étant pas déterminé, ses déplacements inhérents à son emploi devaient être indemnisés par l'employeur. Le liquidateur fait valoir que rien ne permet de démontrer que la distance parcourue jusqu'au lieu d'exécution du contrat de travail était significativement supérieure à celle entre son domicile et l'établissement dont il dépendait et que la simple production de la carte grise ne suffit pas à justifier le montant réclamé. Selon l'article L.3261-3 du code du travail, l'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés : 1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ; 2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport. Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2. L'article L. 3261-4 dispose que la prise en charge des frais de carburant mentionnée à l'article L. 3261-3 est mise en 'uvre : 1° Pour les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 2242-1, par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; 2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe. Enfin, l'article R. 3261-15 précise que le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié peut prétendre aux prises en charge mentionnées aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 pour les déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail ainsi qu'entre ces lieux de travail. Le lieu de travail habituel d'un salarié est l'endroit où il accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de l'employeur. En l'espèce, le contrat de travail ne contient aucune disposition relative aux frais de déplacement et l'article 13 précise que les lieux de travail du salarié sont les sites des clients de la société. Le salarié expose qu'il se rendait directement sur les différents lieux de travail sans passer par le siège de l'entreprise. Au soutien de sa demande, il ne produit qu'une copie de sa carte grise ainsi que le planning du mois d'octobre 2018, ceux de 2019 à l'exception des mois de janvier, août et novembre, ceux de novembre et décembre 2020 et ceux de janvier et février 2021. Dans ces conditions, au vu du caractère parcellaire des informations fournies, la demande concernant 2018, 2020 et 2021 ne peut qu'être rejetée. S'agissant de l'année 2019, les seuls plannings, dont, au surplus, certains sont inexploitables, ne permettent pas à la cour de s'assurer que sa demande ne porte pas sur des frais de trajet entre son domicile et son lieu de travail habituel dont le remboursement n'est qu'une faculté pour l'employeur en l'absence d'engagement unilatéral de sa part ou de disposition contractuelle, ni, en admettant qu'il s'agisse effectivement de frais de déplacement professionnel, de la distance parcourue entre son domicile et le site du client. En conséquence, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de M. [P]. 2/ Sur la rupture du contrat de travail : Le salarié soutient que l'employeur a multiplié les manquements à son égard qui ont généré une situation de crainte et de danger ayant vicié son consentement de sorte qu'il n'a eu d'autre alternative que de se soumettre à la volonté de l'employeur de rompre le contrat par le biais d'une rupture conventionnelle. Le liquidateur répond que les manquements allégués ne sont pas prouvés et que les griefs susvisés ne sont pas constitutifs d'un vice de consentement. La nullité de la convention de rupture ne peut être prononcée qu'en cas de démonstration par le salarié que son consentement a été vicié ou que la convention est entachée de fraude. Selon l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L'article 1140 précise qu'il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. Par ailleurs, l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail à la condition qu'aucune menace, pression ou contrainte ne soit être exercée contre le salarié pour qu'il signe sa rupture. En l'espèce, M. [P] énumère divers griefs (manquement à l'obligation de sécurité de résultat manifesté par l'absence de formation obligatoire et le dysfonctionnement du système de sécurité, changement intempestif du planning, non-respect des restrictions médicales, reproches à propos d'absences injustifiés et, enfin, absence de fourniture de travail pour les mois de septembre et octobre 2021). Or, les manquements à l'obligation de sécurité et de formation ne sont pas prouvés ainsi qu'il a été jugé supra, pas plus que l'absence de fourniture de travail en septembre et octobre 2021, M. [P] procédant par voie de simple allégation. Les autres faits, s'ils étaient avérés, sont trop anciens et ponctuels au vu des quelques pièces produites pour constituer l'objet d'un litige entre l'employeur et le salarié contemporain de la rupture. Surtout, le salarié ne démontre pas qu'il a signé la rupture conventionnelle sous l'effet d'une menace ou d'une contrainte. Il convient donc de confirmer le jugement qui a rejeté les demandes de ce chef. 3/ Sur les autres demandes : Le liquidateur devra remettre à M. [P] les documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte du présent arrêt. La nécessité d'assortir cette obligation d'une astreinte n'est pas démontrée. L'issue du procès conduit à confirmer le jugement s'agissant des dépens et des frais irrépétibles, à laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel et à rejeter les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de sa saisine, confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Cote sécurité la somme de 6 570,09 euros au titre du remboursement des indemnités kilométriques, a rejeté la demande au titre des heures supplémentaires et la remise des documents de fin de contrat sous astreinte, statuant à nouveau des chef infirmés et y ajoutant, rejette la demande de remboursement des indemnités kilométriques, fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Cote sécurité les sommes de 896,07 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 89,61 euros au titre des congés payés afférents, ordonne à Me [V], ès qualités, de remettre à M. [P] les documents de fin de contrat conformes à la solution du présent arrêt (bulletin de paie récapitulatif, attestation France travail) dans le mois de sa notification, rejette toute autre demande, dit que la présente décision est opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 7] dans les limites de la garantie qui ne porte pas sur les frais irrépétibles, laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés à hauteur de cour. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

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