Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-20.752
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.752
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Grands Travaux de Franche-Comté, société en nom collectif, dont le siège est "La City", ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 août 1995 par le tribunal d'instance de Besançon, au profit de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) Doubs-Jura, service "employeur contentieux", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Grands Travaux de Franche-Comté, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Doubs-Jura, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la SNC Grands Travaux de Franche-Comté (GTFC) ayant rompu le contrat de travail de M. X..., l'Assedic du Doubs-Jura lui a réclamé le montant de la contribution prévue à l'article L. 321-13 du Code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu lorsqu'il rompt le contrat d'un salarié d'un âge déterminé par décret ;
que la GTFC ayant soutenu que M. X... avait refusé une affectation sur un autre chantier et que son contrat avait été rompu pour fin de chantier, ce qui, en application de l'article L. 321-12 l'exonère de la contribution, lui a demandé d'en justifier, et, faute d'obtenir les justifications nécessaires, a délivré une contrainte ;
Attendu que la société GTFC fait grief au jugement attaqué, (tribunal d'instance de Besançon, 29 août 1995), d'avoir déclaré mal fondée son opposition à la contrainte et d'avoir fait droit aux prétentions de l'Assedic alors, selon le moyen, que l'Assedic du Doubs-Jura n'avait nullement contesté que M. X... avait été licencié pour fin de chantier; que, dès lors, en relevant d'office, pour estimer que la société GTFC n'établissait pas pouvoir bénéficier de la dérogation prévue par l'article L. 321-13, alinéa 4, du Code du travail en cas de licenciement pour fin de chantier, que cette société ne justifiait pas du motif du licenciement, la lettre de licenciement de M. X... n'était pas versée aux débats, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le motif du licenciement du salarié, le tribunal d'instance a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sans méconnaitre le principe de la contradiction, le tribunal d'instance qui a constaté que l'Assedic concluait au rejet de l'opposition à contrainte et que la société GTFC ne rapportait pas la preuve de la dérogation qu'elle invoquait, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Grands Travaux de Franche-Comté aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ASSEDIC Doubs-Jura ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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