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Cour d'appel, 27 juin 2008. 07/02311

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02311

Date de décision :

27 juin 2008

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Texte intégral

ARRET DU 27 Juin 2008 N° 1103/08 RG 07/02311 JUGEMENT Conseil de Prud'hommes de TOURCOING EN DATE DU 08 Août 2007 NOTIFICATION à parties le 27/06/08 Copies avocats le 27/06/08 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'hommes - APPELANT : M. Didier X... ... Représenté par Me Isabelle POGGI (avocat au barreau de LILLE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/007/8872 du 25/09/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIME : Société MECA EUROP 25 bis rue de Stalingrad 59150 WATTRELOS Représentée par Me Philippe LEFEVRE (avocat au barreau de LILLE) substitué par Me CHEVALIER Laëtitia DEBATS : à l'audience publique du 24 Avril 2008 Tenue par A. COCHAUD-DOUTREUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : S. LOTTEGIER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE B. MERICQ : PRESIDENT DE CHAMBRE P. NOUBEL : CONSEILLER A. COCHAUD-DOUTREUWE : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2008, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par B. MERICQ, Président et par A. GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par 55 contrats de travail à durée déterminée, la société Meca Europe a embauché Didier X... en qualité d'aide mécanicien, pour un surcroît d'activité, de janvier 1994 à août 2004. Par jugement en date du 8 août 2007, le conseil de prud'hommes de Tourcoing, saisi par Didier X... qui demandait notamment la requalification de ces contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et différents rappels de salaires en application de la convention collective de la métallurgie qu'il estimait être applicable, a dit que la convention collective applicable était celle du commerce de gros, a débouté Didier X... de ses demandes de paiement de rappel de salaire, requalifié en contrat de travail à durée indéterminée les contrats de travail à durée déterminée et condamné la société Meca Europe à payer à Didier X... les sommes suivantes : - 1 201, 22 € à titre d'indemnité de requalification, - 1 201, 22 € à titre d'indemnité de licenciement, - 2 402, 44 € à titre d'indemnité de préavis, outre congés payés y afférents, - 12 010 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 700 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a, en outre, ordonné à la société Meca Europe de remettre à Didier X... , sous astreinte de 25 € par jour de retard et par document, un certificat de travail et une attestation Assédic rectifiés. Didier X... a interjeté appel de cette décision. Il demande que le jugement dont appel soit réformé sauf en ce qui concerne la requalification de ses contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; Qu'il soit dit que la convention collective applicable est celle de la métallurgie Flandres-Douaisis ; Que la société Meca Europe soit condamnée à lui payer les sommes suivantes : - 1 392, 41 à titre d'indemnité de requalification, - 2 754, 82 € à titre d' indemnité de préavis outre congés payés y afférents, - 1 393, 41 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, - 34 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , - 18 779,05 € à titre de rappel de salaires pour les années 2000 à 2004, - 1 031, 97 € à titre de rappel de primes de vacances pour les années 2000 à 2004, - 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient, en substance, que ses bulletins de salaire ne mentionnent pas la convention collective applicable et que de ce fait le choix de son employeur d'appliquer la convention collective de commerce de gros ne lui est pas opposable ; Que la convention collective applicable est celle de la métallurgie correspondant à l'activité principale de l'entreprise ; Qu'en raison des dispositions de cette convention collective, la société Meca Europe est débitrice à son égard d'un rappel de salaire et de primes de vacances. Il soutient par ailleurs que son contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée dans la mesure où la société Meca Europe a, de manière régulière, sur une période de dix ans, eu recours à ses services par l'intermédiaire de contrats de travail à durée déterminée, pour un emploi durable lié à l'activité permanente de l'entreprise et qu'elle a manifestement méconnu les règles régissant les contrat de travail à durée déterminée ; Que, la relation de travail ayant pris fin le 31 août 2004, la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée entraîne la requalification de la rupture en licenciement ; Qu'il est de ce fait fondé en ses demandes financières. La société Meca Europe demande pour sa part que le jugement dont appel soit confirmé en ce qu'il a dit que la convention collective applicable était celle de commerce de gros et réformé en ce qu'il a requalifié les contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée; Que par voie de conséquence Didier Jovenaux soit débouté de ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande que les dommages-intérêts qui seront alloués à Didier X... soient limités en leur montant à la somme de 7207, 32 €. Elle soutient, en substance que son activité principale est une activité de négoce et de commerce de gros et non une activité de mécanique générale ; Que la convention collective applicable est donc celle de commerce de gros ; Que de de ce fait aucun rappel de salaire ou de primes vacances n'est dû à Didier X... , Que ce dernier n'est par ailleurs aucunement créancier d'heures supplémentaires non payées hormis la somme de 96, 48 € outre congés payés y afférents qu'elle reconnaît devoir. Elle soutient par ailleurs que Didier X... n'a jamais été embauché pour pourvoir un emploi durable dans l'entreprise ; Que dans le cadre des différents contrats de travail à durée déterminée , des missions ponctuelles lui étaient confiées et qu'il s'est passé de longues périodes sans qu'elle ait eu recours aux services de Didier X... ; Que de ca fait la rupture du contrat de travail ne peut s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la convention collective applicable L'application d'une convention collective est déterminée par l'activité principale de l'entreprise. Il échet dès lors en la cause de rechercher si l'activité principale de la société Meca Europe entre dans le champ d'application de la convention collective de la métallurgie ou dans celui de la convention collective de commerce de gros. Il résulte des débats et des éléments qui y sont versés que la société Meca Europe a pour activité essentielle le transfert d'entreprises et plus précisément le démontage de machines industrielles, leur transport et remontage sur un autre site et la maintenance de ces machines et non comme le soutient la société Meca Europe la vente et la revente de machines. Cette activité relève de la mécanique générale entrant dans le champ d'application de la mécanique générale. En outre, il est établi que l'activité de la société Meca Europe ne peut entrer dans le champ d'application de la convention collective de commerce de gros dès lors que le commerce de gros se définit par l'exercice d'une activité commerciale auprès de revendeurs et qu'il apparaît qu'en la cause la vente de matériel ; qui n'est par p'activité principale de la société, de fait auprès d'utilisateurs finaux. Il s'en déduit que Didier X... n'a pas été rémunéré en conformité avec les minima (outre primes) édictées à cette convention collective et qu'il est fondé en ses réclamations formulées selon un calcul précis et non critiqué (le dit calcul qui tient compte notamment des heures effectuées telles que mentionnées aux bulletins de paie). Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée Il est établi que de janvier 1994 à août 2004, la société Meca Europe a embauché Didier X... à plusieurs reprises par 55 contrats de travail à durée déterminée. Il était mentionné aux dits contrats que ces derniers étaient conclus en raison d'un surcroît d'activité. Si d'une manière générale, le recours à l'emploi d'un salarié par contrat de travail à durée déterminée n'est pas prohibé, il résulte des dispositions de l'article L. 122-1-1 du code du travail qu'une employeur peut embaucher un salarié par contrat de travail à durée déterminée en cas d'accroissement temporaire d'activité. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité de son entreprise justifiant le recours à un contrat de travail à durée déterminée. A défaut, l'employeur encourt la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. Or, en la cause, la société Meca Europe ne verse aux débats aucun élément de nature à rapporter la preuve d'un accroissement temporaire de son activité pouvant justifier le recours à ces différents contrats de travail à durée déterminée. Par ailleurs, la multiplicité des contrats successifs expliquée par la société Meca Europe par la variation de sa clientèle ne caractérise pas le surcroît d'activité mentionné à l'article susvisé. Au demeurant, il est établi que certains de ces contrat de travail à durée déterminée ne comportent pas de termes précis (contrat de travail à durée déterminée du 25 août 1995 conclu pour la durée du chantier aux établissements Intissel à Wattrelos, contrat de travail à durée déterminée du 28 juin 1996 conclu pour la durée du chantier aux établissements Intissel à Wattrelos, contrat de travail à durée déterminée du 2 janvier 1998, prenant effet le 5 janvier 1998 et se terminant dès la fin du chantier de la Filature Dufour Armentières, contrat de travail à durée déterminée conclu le 20 mars 1998, prenant effet le 2 avril 1998 et se terminant dès la fin du chantier PJT à Tourcoing...) Ils ont été de ce fait conclus en violation des dispositions de l'article 122-1-2 du code du travail et doivent en conséquence être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée. La requalification des contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée doit être prononcée. Sur les demandes financières de Didier X... Sur les conséquences de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée des contrats de travail à durée déterminée Les contrats de travail à durée déterminée ayant été requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Didier X... est dès lors fondé à obtenir une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité de préavis, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Didier X... est également fondé à obtenir une indemnité de requalification Il n'est par contre pas fondé à obtenir des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement dés lors que cette indemnité ne peut se cumuler avec celle allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de la convention collective applicable et également au vu des éléments des débats et compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la société Meca Europe sera condamnée à payer à Didier X... les sommes suivantes : - 1 392,41 € à titre d'indemnité de requalification, - 2 754,82 € à titre d' indemnité de préavis, outre congés payés y afférents, - 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'application d'office des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail en faveur de l'Assedic Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif à l'Assedic des indemnités chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limité de 6 mois en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail. Sur la demande de Didier X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens En raison de l'issue de ce litige il y a lieu de condamner la société Meca Europe aux dépens et à payer à Didier X... la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Réforme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a requalifié en contrat de travail à durée indéterminée les contrats de travail à durée déterminée de Didier X.... Statuant à nouveau : Dit que la convention collective applicable est celle de la métallurgie, Condamne la société Meca Europe à payer à Didier X... les sommes suivantes : - 1 392, 41 € (mille trois cent quatre vingt douze euros et quarante et un centimes) à titre d'indemnité de requalification, - 2 754,82 € (deux mille sept cent cinquante quatre euros et quatre vingt deux centimes) à titre d' indemnité de préavis, - 275,48 € (deux cent soixante quinze euros et quarante huit centimes) au titre des congés payés y afférents, - 25 000 € (vingt cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 18 779,05 € (dix huit mille sept cent soixante dix neuf euros et cinq centimes) à titre de rappel de salaires pour les années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004, - 1 031,97 € (mille trente et un euros et quatre vingt dix sept centimes) à titre de rappel de primes vacances pour les années 2000 à 2004. Condamne l'employeur à rembourser à l'Assedic les indemnités chômage payées au salarié du jour de son licenciement dans la limite de six mois Condamne la société Meca Europe à payer à Didier X... la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile La condamne aux dépens de la première instance et d'appel.

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