Cour de cassation, 29 novembre 1994. 92-20.364
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.364
Date de décision :
29 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Carole A... née X..., demeurant La Mirandole, route nationale 7, entrée Anémone, 3ème étage à Golf-Juan (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1992 par la cour d'appel de Besançon (1e chambre civile), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ... (17ème), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme A..., de Me Bouthors, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'André Y... est décédé le 21 janvier 1976, laissant pour lui succéder son épouse Geneviève B... et leurs deux fils, Jacques et Michel ; que Michel Y... est décédé le 11 décembre 1978, laissant un fils mineur, Pierre-André, qui décèdera le 20 octobre 1986 ; que Geneviève B... étant décédée le 5 décembre 1985, Jacques Y... a assigné Carole X..., veuve de Michel Y..., épouse en secondes noces A..., en sa qualité d'héritière de son fils Pierre-André, en partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux Z... et de leurs successions ; qu'il a notamment demandé le rapport à la succession de ses parents, des actions de la société SOPRESSE dont ils avaient fait donation à son frère Michel par un acte notarié du 11 mars 1974, ainsi que de la contre-valeur du contrat de dépositaire central de presse à Belfort consenti à ce dernier par les Nouvelles messageries de la presse parisienne (NMPP) ; que l'arrêt attaqué (Besançon, 22 juillet 1992), a débouté Jacques Y... de sa demande de rapport des actions, qui n'avaient plus de valeur par suite de la liquidation des biens de la société, mais a accueilli celle de la contrevaleur du contrat de dépositaire, a dit que ce contrat constituait un avantage indirect ayant une valeur patrimoniale rapportable et a désigné un expert pour procéder à son estimation ;
Attendu que Mme Carole A... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à énoncer que les pièces versées aux débats ne permettaient pas d'établir que Jacques Y... avait renoncé à faire valoir ses droits sur la valeur du titre de dépositaire central de presse, sans préciser de quelles pièces il s'agissait et sans procéder à leur analyse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il résultait d'une lettre de M. C..., notaire, du 25 septembre 1991, que Jacques Y... avait manifesté de manière non équivoque la volonté de renoncer à faire valoir ses droits sur la valeur du titre de dépositaire, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que la cour d'appel a uniquement relevé qu'André Y... avait permis à Michel Y... d'être agréé en ses lieu et place par les NMPP, comme dépositaire central de presse et n'a pas constaté qu'André Y... disposait dans son patrimoine, du droit de leur réclamer une indemnité, en cas de cessation d'activité, ou du droit de présenter un successeur ; qu'il importait peu que Michel Y... eût du payer une indemnité s'il avait lui-même acquis le dépôt de journaux exploité par son père, dès lors que cette indemnité aurait seulement représenté la valeur patrimoniale des éléments corporels et incorporels de ce fonds de commerce, de sorte que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'avantage indirect qui aurait été consenti à Michel Y... et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du Code civil ; alors enfin, qu'à supposer que le bénéfice du contrat de dépositaire central de presse ait pu constituer un avantage indirect, sa valeur ne pouvait être que du titre de dépositaire ; qu'en l'assimilant à la valeur de l'ensemble des éléments du fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article précité ;
Mais attendu, sur les deux premières branches du moyen, que la cour d'appel a procédé à l'analyse de la lettre des NMPP en date du 21 février 1979 ainsi que de celle de M. C..., notaire, du 25 septembre 1981, qui avaient été invoquées par Mme A... dans ses conclusions ; qu'elle a relevé que ces correspondances avaient eu pour objet de préciser que l'indemnité versée, à la suite du décès de Michel Y..., par les nouveaux dépositaires de presse agréés par les NMPP, devait revenir à la succession de ce dernier plutôt qu'à la société SOPRESSE, qui la réclamait également ;
qu'elle a souverainement estimé que l'accord donné dans ces circonstances, par Jacques Y..., au versement de l'indemnité à la succession, n'établissait pas qu'il ait renoncé à faire valoir ses droits sur la valeur du titre de dépositaire ; d'où il suit que les griefs ne sont pas fondés ;
Et attendu, sur les deux dernières branches, que l'arrêt énonce que c'est grâce à la démission d'André Y... et à la donation d'actions de la société anonyme SOPRESSE, consentie par les époux André Y..., que Michel Y... a été agréé aux lieu et place de son père à la fonction de dépositaire central de presse par les NMPP, sans avoir eu à verser la valeur patrimoniale des éléments cédés, due, selon le contrat de dépositaire, par tout nouveau titulaire à l'ancien titulaire ou à ses ayants-droit, alors que sa succession a reçu l'indemnité de 850 000 francs versée par les nouveaux dépositaires de presse agréés, après son décès, par les NMPP ; que par ces motifs, la cour d'appel a caractérisé l'avantage indirect rapportable dont a bénéficié Michel Y... ; que les griefs ne sont donc pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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