Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-43.936
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.936
Date de décision :
25 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Noëlle X..., demeurant ... à Charleville-Mézières (Ardennes), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1992 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de l'association Cap formation, dont le siège est ... à Charleville-Mézières (Ardennes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat de l'association Cap formation, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Reims, 17 juin 1992), que Mme X..., employée en qualité de chef de bureau depuis le 1er mars 1985, a été licenciée pour faute grave par l'association Cap formation le 25 octobre 1989, en raison de la non-remise de documents confidentiels et du non-respect des horaires de travail malgré diverses observations restées sans effet ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond n'ont pas à examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; qu'en estimant que le licenciement de Mme X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en tant qu'il avait également été prononcé du chef des retards qui lui étaient imputés à faute par l'employeur, tout en constatant que la procédure de licenciement avait été initiée aussitôt après "la découverte" par ce dernier de la lettre prétendument détournée par la salariée, dans le but de sanctionner la rétention alléguée, la lettre de licenciement précisant clairement à cet égard que le grief tiré de la "non-remise des documents confidentiels... constitue à lui seul la faute grave" pour laquelle le licenciement était prononcé, sans préavis, ni indemnités, le non-respect des horaires n'étant qu'"évoqué" par l'employeur, ce dont il résultait que ce dernier grief, qui n'était invoqué qu'à l'appui d'un licenciement prononcé pour autre motif, ne pouvait tenir lieu de motif de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles appelaient nécessairement au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que Mme X... ne contestait pas sérieusement la réalité des retards qui lui étaient imputés à faute par son employeur au mois de septembre et d'octobre, après avoir rappelé qu'il résultait de ses prétentions qu'elle contestait énergiquement lesdits retards, déniant toute valeur probatoire aux témoignages
produits par l'employeur à cet effet, la cour d'appel a affecté son arrêt d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en troisième part, qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les prétendus retards invoqués à l'appui de la décision de licenciement avaient, pour certains d'entre eux, déjà donné lieu à un avertissement écrit, ce dont il résultait que l'employeur, qui avait épuisé son pouvoir disciplinaire, ne pouvait prononcer un licenciement fondé en partie sur les mêmes faits, non plus qu'il ne pouvait utilement se référer à cet avertissement, qui n'avait pas été précédé par un entretien préalable, pour justifier le licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, enfin, et à titre subsidiaire, qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la convocation à l'entretien préalable à son licenciement, fixé au mardi 24 octobre à 9 h 00, n'avait été notifiée à Mme X..., par acte d'huissier de justice, et sur son lieu de travail, que le lundi 23 octobre précédent en fin de matinée, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense, alors qu'en demandant, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée invoquait le maximum de droits auxquels elle pouvait prétendre en vertu de cet article, et que sa demande tendait à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, l'irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que le non-respect des horaires de travail était l'un des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, qu'il était établi et qu'il s'était traduit par des retards persistants malgré plusieurs avertissements ; qu'en ses trois premières branches, le moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte, ni de la procédure, ni de l'arrêt, que la salariée ait soutenu, devant les juges du fond, que la procédure de licenciement était irrégulière ; qu'en sa quatrième branche, le moyen est, dès lors, nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'association Cap formation sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par l'association Cap formation au titre de l'article 700 du nouvdeau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers l'association Cap formation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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