Cour de cassation, 04 janvier 1990. 89-83.407
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.407
Date de décision :
4 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Romaldis,
A... Moktar,
Z... Abdallah,
B... Mohamed,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 27 avril 1989, qui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à celle sur les armes et les munitions, importation et détention en contrebande de marchandises prohibées et, en ce qui concerne Abdallah Z... seul, infraction à la d législation sur les étrangers, les a condamnés : Romaldis Y... à dix-huit ans d'emprisonnement, Moktar A... à quinze ans d'emprisonnement, Abdallah Z... et Mohamed B... chacun à dix ans d'emprisonnement, a fixé la période de sûreté aux deux tiers de la peine de chacun des condamnés, a ordonné à l'encontre de chacun des prévenus leur maintien en détention et l'interdiction définitive du territoire français, a prononcé la confiscation de l'arme, des munitions et des produits stupéfiants, et enfin a condamné Abdallah Z... et Mohamed B... solidairement à diverses pénalités douanières assorties de leur maintien en détention jusqu'à complet paiement de celles-ci ;
Vu la connexité joignant les pourvois ;
I Sur les pourvois de Moktar A... et Abdallah Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ces pourvois ;
II Sur les pourvois de Romaldis Y... et de Mohamed B... :
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de Romaldis Y... et pris de la violation des articles 406, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à la peine de 18 ans d'emprisonnement ainsi qu'au paiement de certaines sommes à l'égard de l'administration des Douanes ;
" alors qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le président ait constaté l'identité des prévenus " ;
Sur le premier moyen de cassation présenté au nom de Mohamed B... et pris de la violation des articles 406, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à la peine de dix ans d'emprisonnement ainsi qu'au paiement de certaines sommes à l'égard de l'administration des Douanes ;
" alors qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le président ait constaté l'identité des prévenus " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience où la cause a été appelée et débattue, après que le président eut constaté la présence des prévenus, ont été interrogés notamment Romaldis Y..., lequel a déclaré se nommer en réalité " X... " et Mohamed B..., " alias B... " ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions qui établissent qu'il a été satisfait à l'interrogatoire d'identité des prévenus, la cour d'appel n'a pas encouru le grief des moyens qui ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;
Sur le second moyen de cassation propre à Mohamed B... et pris de la violation des articles L. 627, L. 629, L. 630-2, R. 5165, R. 5166 du Code de la santé publique, violation de la Convention internationale unique sur les stupéfiants du 31 mars 1961, des articles 1, 15, 28 et 32 du décretloi du 18 avril 1939, 1, 16 et suivants du décret du 12 mars 1973, 38, 198, 215, 414, 417, 419, 392, 398 et 399 du Code des douanes, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à la peine de dix ans d'emprisonnement ainsi qu'au paiement de certaines sommes à l'égard de l'administration des Douanes ;
" alors que, d'une part, il n'a pas été relevé, à l'encontre de B..., de faits d'achat, de détention, d'importation et de transport de stupéfiants, commis en connaissance de cause ;
" alors que, d'autre part, il n'a pas été constaté que B... aurait détenu et transporté, en connaissance, une arme et des munitions de quatrième catégorie " ;
Attendu que le moyen se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation des d éléments de la cause contradictoirement débattus, sur lesquels les juges ont, sans insuffisance, fondé leur conviction que Mohamed B... avait, en toute connaissance de cause, participé avec d'autres à un trafic international portant sur des produits stupéfiants et détenu et transporté illégalement sans motif légitime un revolver 38 spécial Smith et Wesson et dix-huit cartouches du même calibre et qu'il s'était ainsi rendu coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'importation et détention en contrebande de marchandises prohibées et d'infraction à la législation sur les armes et les munitions ;
Qu'un tel moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la formé ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Bayet conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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