Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2103126
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2103126
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2021, Mmes C et B A doivent être regardées comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elles ont été assujetties dans les rôles de la commune de Longué-Jumelles (Maine-et-Loire) à raison de biens immobiliers situés 1, place de l'Eglise et 9045, route de Brion au titre de l'année 2020.
Elles soutiennent que :
- la maison étant inhabitée et ne produisant pas de déchets ménagers, elles peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1524 du code général des impôts ;
- elles n'ont pas été prévenues par l'administration fiscale qu'elles étaient redevables de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à raison de ce bien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mmes C et B A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Benoist,
- les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A est devenue usufruitière, sa fille Mme B A étant nue-propriétaire, par acte notarié du 18 décembre 2015, d'un bien immobilier et de dépendances situés respectivement 1, place de l'Eglise et 9045, route de Brion à Jumelles (Maine-et-Loire), du fait de la succession de son mari. Mmes A ont été assujetties à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour un montant total de 111 euros au titre de l'année 2020. Leur réclamation ayant été rejetée par une décision du 1er février 2021, Mmes A demandent au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". L'article 1389 du même code prévoit : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. / () ". Enfin, l'article 1524 de ce code prévoit, s'agissant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : " En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière. ". Il résulte de ces dispositions que le contribuable qui prétend obtenir le bénéfice de la décharge des cotisations à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doit apporter la preuve qu'il a accompli toutes les diligences pour mettre l'immeuble en location et démontrer ainsi que la vacance est indépendante de sa volonté.
3. Les requérantes soutiennent que le bien immobilier et ses dépendances, situés respectivement 1, place de l'Eglise et 9045, route de Brion à Longué-Jumelles (Maine-et-Loire), ont été mis en vente suite au décès du mari de Mme C A et père de Mme B A en 2015 et qu'un compromis de vente a été signé. Ainsi, elles n'établissent ni même n'allèguent que la vacance serait indépendante de leur volonté et justifiée par la perspective d'une location. Par ailleurs, la circonstance que les biens à raison desquels la taxe est due ne produisent pas de déchets est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition dès lors que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas une redevance pour service rendu. Enfin, aucune disposition n'impose à l'administration fiscale d'informer le contribuable de ce qu'il est redevable de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères avant la notification de son avis d'imposition. Il s'ensuit que c'est à bon droit que Mmes A ont été assujetties, à raison de ces biens, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2020.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mmes A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes C et B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, représentante désignée, pour l'ensemble des requérantes et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La rapporteure,
L-L. BENOISTLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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