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Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-12.498

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.498

Date de décision :

24 janvier 1995

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Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'au mois de juin 1985 la Société française d'assurance crédit (SFAC) a retiré l'agrément qu'elle avait accordé aux époux X..., clients de certains de ses assurés ; que les époux X... ont intenté contre elle une action en responsabilité civile ; Sur les première et troisième branches du moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour débouter les époux X..., l'arrêt retient qu'il résulte de l'analyse comptable présentée par l'expert, que les dettes à court terme, comprenant pour une part importante le crédit fournisseur garanti par la SFAC, qui se maintenaient à environ 2 000 000 de francs au cours des exercices 83-84 et 84-85, ont augmenté de plus de 50 % au cours de l'exercice 85-86 sans augmentation corrélative du chiffre d'affaire et des stocks (inférieure à 20 %), qu'ainsi, en cas de cessation immédiate d'activité, le disponible réalisable et le stock ne laissaient plus qu'un excédent de 563 736 francs pour l'exercice 85-86, alors que l'excédent était de 1 189 278 francs pour l'exercice précédent, qu'il apparaissait donc bien que, d'un exercice sur l'autre, le risque garanti avait sensiblement augmenté ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater qu'à la date du retrait d'agrément, la SFAC avait connaissance de cette augmentation du risque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Et sur la deuxième branche du moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient qu'au surplus, il n'est pas contesté que, au cours du 1er trimestre 1985, trois effets pour un montant de 20 543 francs ont été impayés ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher pour quelle raison les époux X... n'avaient pas payé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

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Cour de cassation 1995-01-24 | Jurisprudence Berlioz