Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 26/09/2024
DOSSIER N° RG 24/00093 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRNC
Madame [P] [I]
C/
EPSM DE LA MARNE
Monsieur [J] [I]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le vingt six septembre deux mille vingt quatre
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [P] [I] - actuellement hospitalisée -
[Adresse 2]
[Localité 5]
Appelante d'une ordonnance en date du 19 septembre 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de REIMS
Comparante assisté de Maître BRULLOT substituant Maître CAPELLI avocats au barreau de REIMS
ET :
EPSM DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l'audience du 24 septembre 2024 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Madame [P] [I] en ses explications et le ministère public en ses observations puis le conseil de Madame [P] [I], celle-ci ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue en date du 19 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [I] sous le régime de l'hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 20 septembre 2024 par Madame [P] [I],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE
Le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de la Marne a prononcé le 13 septembre 2024 en application des articles L 3212-1 et L3212-3 du code de la santé publique, une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, en urgence, en hospitalisation complète de Madame [P] [I].
Par requête réceptionnée au greffe le 17 septembre 2024, Monsieur le directeur de l'EPSM a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de REIMS a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [P] [I].
Par courrier transmis par mail par l'EPSM au greffe de la Cour d'Appel de Reims le 20 septembre 2024, Madame [P] [I] a indiqué former appel de cette décision.
L'audience s'est tenue le 24 septembre 2024 au siège de la cour d'appel.
A l'audience, Madame [P] [I] a commencé par indiquer qu'elle s'était rendue à l'hôpital à la demande de sa psychiatre la suivant au CMP et qu'à l'hopital on l'avait hospitalisée sous contrainte. Elle a reconnu qu'elle n'était effectivement pas d'accord pour rester à l'hôpital et que surtout elle ne voulait pas qu'on lui administre un traitement par injection. Elle a contesté l'appréciation du médecin ayant signé le certificat médical initial selon laquelle elle aurait pris son traitement de manière anarchique,ce qui aurait causé une décompensation de sa maladie, indiquant qu'elle prenait du Risperdal par voie orale et qu'elle était attentive à le prendre régulièrement. Elle a indiqué qu'elle voulait rentrer chez elle et se faire suivre par son médecin généraliste voire éventuellement par un psychiatre exerçant en libéral mais pas celui du CMP. Sur le diagnostic de décompensation délirante posé pour justifier son hospitalisation, elle a indiqué qu'elle avait juste des angoisses et des cauchemars, ajoutant qu'en fait elle souffrait de sorcellerie, maladie trés particulière liée à sa famille et voulait gérer elle-même ce problème.
L'avocat de Madame [P] [I] a été entendu en ses observations et fait valoir que la procédure lui paraissait irrégulière dés lors que sa cliente avait été hospitalisée à la demande d'un tiers en urgence, ce qui supposait que soit caractérisé un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et que ce risque selon lui ne ressortait pas du certificat médical initial à l'origine de la mesure.
Le procureur général a pris oralement des réquisitions pour demander la confirmation de l'ordonnance entreprise .
Le directeur de l'EPSM n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observations écrites à la Cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
L'article L 3212-3 prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, cette hospitalisation peut être décidée au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement de soins.
L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée .
Sur la justification de l'état d'urgence
Le certificat médical initial rédigé par le Docteur [S] du services des urgences psychiatriques nord à l'EPSM de la MARNE vise outre l'existence de troubles mentaux à savoir une dégradation psychique avec éléments délirants au premier plan et l'absence de consentement aux soins, des troubles majeurs du comportement liés aux éléments délirants avec isolement et replis chez elle, entrainant par conséquent une mise en danger de sa personne.
Il ressort par ailleurs du certificat médical de 24 heures qu'en fait et plus précisément la symptomatologie délirante présentée par la patiente impacte de manière délétère son comportement notamment en la conduisant à s'isoler et à diminuer son alimentation.
Enfin, il est fait état dans l'avis motivé de l'hospitalisation d'une patiente souffrant d'un trouble persistant pour une décompensation délirante ce qui caractérise une phase aigüe de la maladie avec forcément des risques pour la patiente elle-même du fait de ses perceptions délirantes et donc erronées de la réalité.
Le recours à la procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence était donc justifié et il convient de rejeter l'exception d'irrégularité soulevée.
Sur le maintien en hospitalisation complète
Ainsi qu'indiqué précédemment, Madame [P] [I] a été hospitalisée à la suite d'une décompensation délirante de son trouble mental vraisemblablement provoquée par une prise anarchique de son traitement.
A l'issue de la période d'observation de trois jours, le maintien de l'hospitalisation complète était préconisé, la patiente étant devenue trés opposante aux soins avec un déni rigide des troubles psychiques à l'oeuvre et une rationalisation pathologique des éléments de son comportement auxquels elle était renvoyée.
Il résulte du dernier avis médical adressé à la Cour d'appel le 20 septembre 2024, que l'état psychique de la patiente reste particulièrement instable avec une tension psychique importante, des éléments délirants de persécution extremement vifs, des troubles anxieux non contenus, un déni total des troubles et un refus des soins psychiatriques.
Il apparait ainsi que l'état psychique de Madame [P] [I] n'est pas stabilisé malgré le traitement médical mis en place, que les éléments délirants sont toujours présents ainsi qu'en attestent ses déclarations à l'audience et qu'en l'absence de reconnaissance des troubles, aucun protocole de soins autre que celui impliquant une hospitalisation complète avec surveillance constante est en l'état envisageable.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de Madame [P] [I]
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons l'exception d'irrégularité de la procédure soulevée
Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de REIMS en date du 19 septembre 2024,
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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