Cour de cassation, 28 juin 1989. 88-15.196
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.196
Date de décision :
28 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Yvonne, Félicie, Andrée veuve E...
D... née GUIGUET, domiciliée ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1988 par le tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de Monsieur Gilbert, Paul B..., cadre de direction, demeurant à Seyssinet (Isère), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Delattre, rapporteur ; MM. X..., A..., Y..., C... de Roussane, Mme Z..., M. Laplace, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme E..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. B... ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 752 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 689 et 690 du Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué statuant en dernier ressort, que M. B... a fait saisir un immeuble appartenant aux consorts E... ; que, sommée d'assister à l'audience éventuelle, Mme E... a déposé en personne un dire tendant à voir déclarer nulle la procédure et radier le commandement ; Attendu que, pour déclarer irrecevable ce dire, le tribunal a énoncé que les dispositions de l'article 718 du Code de procédure, qui imposent la signification de toute demande incidente par acte d'avocat, n'avaient pas été respectées et qu'il y avait violation d'une formalité substantielle au sens de l'article 16 du nouveau Code procédure civile ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme E... avait été informée par la sommation prévue par l'article 689 du Code de procédure civile valant citation qui lui avait été délivrée du délai dans lequel elle était tenue de constituer avocat, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Vienne ;
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