Cour de cassation, 22 octobre 1986. 86-94.398
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-94.398
Date de décision :
22 octobre 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION et règlement de juges sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Grenoble du 24 juillet 1986, qui l'a renvoyé devant la Cour d'assises du département de la Drôme sous l'accusation de meurtre, vols avec arme, vol, usage de fausses plaques d'immatriculation et transport illégal d'arme de la 6e catégorie.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 83, 84, D. 27 et D. 28 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler l'ordonnance du 16 mai 1983 (D. 206) désignant Monsieur Brossier, juge d'instruction en remplacement de Monsieur Pin, appelé à d'autres fonctions ;
" alors qu'aux termes des articles 83 et 84 du Code de procédure pénale, lorsqu'un tribunal comprend plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé ; qu'en cas de nomination à un autre poste de ce magistrat, le président procède, dans les mêmes conditions, à la désignation du juge d'instruction chargé de le remplacer ; qu'en l'espèce, ne figure au dossier de la procédure qu'une simple photocopie non certifiée conforme au document original et qui n'est pas signée par le président du Tribunal de grande instance de Valence ; que ce document dépourvu de toute valeur probante, dès lors, n'établit pas que M. Brossier ait été régulièrement chargé de l'information suivie contre M. X... et faute de l'avoir constaté, la Chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu que s'il est vrai que la copie, non certifiée conforme, de l'ordonnance du président du tribunal, visée au moyen, ne comporte pas mention de la signature de ce magistrat, l'original de cet acte, régulièrement produit devant la Cour de Cassation, permet à celle-ci de s'assurer que la signature dudit magistrat y est bien apposée ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 83 et 84 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de constater la nullité de la désignation de Mlle Audax, juge d'instruction, du 18 août 1981 (pièce cotée D. 20 dans le dossier portant le numéro d'information 44 / 85) ;
" alors que cette désignation est nulle comme ne comportant aucune date ; que faute d'avoir constaté cette nullité ainsi que celle de la procédure subséquente, la Cour a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu que la désignation critiquée par le moyen est constituée par une mention signée du président du tribunal en marge du réquisitoire introductif établi par le procureur de la République et daté du 18 août 1981 ;
Attendu qu'une telle mention, même non datée, suffit à démontrer que le président du tribunal a été saisi de ce réquisitoire et l'a transmis ensuite au juge d'instruction qu'il désignait ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 106, 107, 172, 184, 206 et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué devait constater d'office la nullité de l'ordonnance du juge d'instruction en date du 8 août 1980 désignant MM. Y... et Z... pour procéder à une expertise balistique (pièce cotée D. 46, dossier n° instruction 57-83), ladite ordonnance n'étant pas signée par le magistrat instructeur, et prononcer la nullité de la procédure subséquente " ;
Vu les articles 81, 156, 206 et 591 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'une ordonnance du juge d'instruction désignant des experts qui ne comporte pas la signature du magistrat qui l'aurait rendue est inexistante ; qu'il s'ensuit que l'expertise pratiquée en exécution d'un tel acte est entachée de nullité ;
Attendu qu'il appert de l'examen de la procédure que l'acte par lequel le 8 août 1980, les experts Y... et Z... ont été commis pour procéder à une expertise balistique n'est pas signé du juge d'instruction ;
Qu'il en résulte que ces deux experts n'ont pas été régulièrement désignés et que l'expertise pratiquée par eux, objet du rapport déposé le 13 octobre 1980, est entachée de nullité ;
Que, dès lors, en s'abstenant d'examiner, ainsi que l'article 206 du Code de procédure pénale lui en faisait obligation, la régularité de la procédure qui lui était soumise en application de l'article 181 du même Code et en omettant de constater, fût-ce d'office, la nullité de l'expertise critiquée au moyen et de tirer de ces constatations les conséquences légales qu'elles comportaient, la Chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Grenoble du 24 juillet 1986 ;
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Lyon ;
Et, pour le cas où la Chambre d'accusation déclarerait qu'il existe des charges suffisantes et qu'il y a lieu à accusation contre le demandeur ;
Vu l'article 611 du Code de procédure pénale,
Réglant de juges par avance ;
ORDONNE que la Chambre d'accusation renverra Alain X... devant la Cour d'assises de la Drôme.
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