Texte intégral
19/06/2024
ARRÊT N° 296/2024
N° RG 24/00344 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBKQ
EV/IA
Décision déférée du 11 Décembre 2023 - Juge des contentieux de la protection d'ALBI (11-23-055)
S.MARCOU
[W] [O]
C/
SIP [Localité 5]
CAF DU [Localité 11]
TRESORERIE [Localité 12] AMENDES TRESORERIE
Société [8]
S.A.S. [9]
[J] [Z]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [W] [O]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
comparante en personne
INTIMÉS
SIP [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
CAF DU [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Dominique LAURENT de la SCP SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ALBI substituée par Me Sophie CARBONEILL, avocat au barreau de TOULOUSE
TRESORERIE [Localité 12] AMENDES TRESORERIE
[Localité 12]
non comparante
Société [8]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
non comparante
S.A.S. [9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]/FRANCE
représentée par Me Jessica SOULIÉ, avocat au barreau D'AVEYRON
Madame [J] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Adeline VEZINET, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, devant Madame E.VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. DEFIX, président délégué par ordonnance modificative du 15 avril 2024
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 10] d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 21 juillet 2022.
Le 22 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes:
- fixation d'une mensualité de remboursement de 597 €,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 37 mois au taux maximum de 0,76%.
La SAS [9] a contesté les mesures.
Par jugement du 11 décembre 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi a :
- déclaré recevable le recours de la SAS [9] syndic de copropriété de la résidence [Adresse 7] représentant le syndicat des copropriétaires,
- dit que Mme [O] bénéficie d'une suspension d'exigibilité des créances pendant 24 mois à compter du 15 du mois suivant la notification de la décision afin qu'elle procède à la vente des droits qu'elle détient sur le bien immobilier situé à [Adresse 6] (lots 5, 29 et 79) à un prix conforme au prix du marché,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 26 décembre 2023, Mme [O] a interjeté appel de cette décision notifiée le 13 décembre 2023.
Par conclusions déposées le 23 avril 2024, la CAF du [Localité 11] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- condamner Mme [O] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 avril 2024.
Mme [O], débitrice appelante a comparu et fait valoir que le premier juge n'a pas pris en considération des versements qu'elle a effectués au profit de Mme [Z] et de la SA [8].
Mme [Z] représentée par avocat a affirmé que tous les règlements effectués par Mme [O] avaient été pris en compte et a sollicité 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [9] représentée par avocat a relevé que l'appelante n'avait pas contesté sa créance et sollicité 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La CAF du [Localité 11] s'en est remise à ses écritures.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Le SIP d'[Localité 5] et la Trésorerie de [Localité 12] Amendes ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience et préciser le montant de leurs créances sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [O] justifie d'un prélèvement effectué par la SA [8] le 6 juin 2023 à hauteur de 50,72 €, qui n'a pas été pris en compte et qui devra donc être déduit de la créance de cette banque qui sera fixée à 1005,28 € par infirmation de la décision déférée.
S'agissant de la créance de Mme [Z],:
- par jugement du 4 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi a condamné Mme [O] à verser à sa bailleresse, Mme [Z] la somme de 2577,92 € au titre de son arriéré de loyer au 2 février 2022 outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges. Ce jugement a été signifié à Mme [O] le 12 avril ,
Il résulte du décompte établi par huissier le 26 juillet 2022 qu'à cette date le solde de la dette s'élevait à 5813,66 €, montant retenu par le premier juge,
- par ordonnance d'injonction de payer du 14 décembre 2022, Mme [O] a été condamnée à verser à Mme [Z] au titre de réparations locatives, la somme de 8177,96 € outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance. Mme [O] n'a pas formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée le 10 janvier 2023.
Le premier juge a retenu une créance de 7689,04 € et Mme [O] reconnaît devoir au titre des frais relatifs à l'ordonnance d'injonction de payer la somme de 8333,54 € soit un total de 14'147,20 €.
Selon le décompte établi par huissier le 5 octobre 2023 les quatre virements effectués par Mme [O] entre avril et juillet 2023 pour des montants de 150 € chacun et la somme de 1025,55 € saisie le 6 mars 2023 dans le cadre de la procédure de saisie-attribution ont bien été déduits des montants dont Mme [O] était redevable.
Cependant, la dette de la débitrice a été augmentée des frais relatifs à l'ordonnance d'injonction de payer et à la procédure de saisie- attribution pour un montant total de 838,41 €, outre les intérêts à hauteur de 508,41 €, soit un solde dû de 7899,23 € pour la dette relative aux réparations locatives.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir que la créance de Mme [Z] s'élève désormais à 7899,23 + 5813,66 = 13'712,89 €, la décision déférée devra donc être infirmée en ce sens.
L'équité commande rejeter l'ensemble des demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la créance de Mme [J] [Z] s'élevait à 13'502,70 € et celle de la SA [8] à 1056 €,
Statuant à nouveau de ces chefs,
FIXE la créance de Mme [J] [Z] dans le cadre de la présente procédure à la somme de 13'712,89 €,
FIXE la créance de la SA [8] dans le cadre de la présente procédure à la somme de 1005,28 €
LAISSE les dépens à la charges de Mme [W] [O],
REJETTE l'ensemble des demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER M.DEFIX
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