Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Catherine HENNEQUIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Tsipora COHEN DITCHI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01987 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BYE
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 20 novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [R] [D] épouse [T], demeurant Chez Monsieur [N] [Y] - [Adresse 1]
représentée par Me Tsipora COHEN DITCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0098
Monsieur [G] [T], demeurant Chez Monsieur [Y] [N] - [Adresse 1]
représenté par Me Tsipora COHEN DITCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0098
DÉFENDERESSE
E.P.I.C. LA SOCIETE PARIS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 20 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01987 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BYE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 16 mai 2022, l’EPIC PARIS HABITAT-OPH a donné à bail à Madame [R] [D] épouse [T] et Monsieur [G] [T] un appartement à usage situé au [Adresse 3].
Ils ont notifié leur congé en date du 16 novembre 2023.
Aux termes de l'assignation délivrée le 2 janvier 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris à l’EPIC PARIS HABITAT-OPH, Madame [R] [D] épouse [T] et Monsieur [G] [T] demandent de constater que Paris Habitat a manqué à son obligation de jouissance paisible et d’entretien, de la condamner à payer 7259 euros au titre des dommages et intérêts pour troubles de jouissance, et 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel, et à défaut de restitution du dépôt de garantie, la somme de 853, 81 euros majoré de 10% pour chaque période mensuelle débutée, outre la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et des entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les preneurs se fondent sur l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et l'obligation de délivrance de leur bailleur. Ils relèvent une infestation importante des rongeurs dans leur logement rendant leur maintien dans les lieux impossible, le logement étant devenu inhabitable, malgré de nombreux courriers transmis au bailleur pour l’alerter.
A l'audience du 11 septembre 2024, Madame [R] [D] épouse [T] et Monsieur [G] [T], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance, sauf à se désister des demandes relatives au dépôt de garantie, remboursé. Ils actualisent la demande indemnitaire à la somme de 11544 euros, outre le maintien des demandes au titre du préjudice moral et matériel de 10 000 euros, soulignant que le bailleur n’a pas suivi les recommandations et maintiennent que le logement était devenu inhabitable, le bailleur ne proposant aucune solution de relogement les contraignant à vivre chez des proches. Ils rappellent être âgés de 77 et 72 ans, et avoir subi ainsi un fort stress.
PARIS HABITAT OPH, représentée par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles elle a sollicité le rejet de l'ensemble des demandes. Au soutien de ses prétentions, elle souligne qu’elle ne conteste pas la présence des rongeurs mais le caractère inhabitable du logement soupçonnant que les locataires n’y habitent pas en tant que résidence principale. Elle ajoute que la société permettant de lutter contre les rongeurs est intervenue à la demande des locataires, en juin, septembre et octobre 2023.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le manquement à l'obligation de délivrance du bailleur
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de mettre à disposition un logement et ses équipements dans leurs consistance et aux conditions prévues au contrat et de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Le bailleur est également obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement. Ces deux obligations forment plus généralement l'obligation de délivrance du bail. En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance, le locataire dispose de l'action en exécution des travaux avec demande d'indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d'usage ou le préjudice d'agrément.
Les locataires ont signalé la présence de nuisibles dans l’appartement à compter de juin 2023, PARIS HABITAT OPH ne contestant pas ce fait, établi, puis à compter d’août 2023.La société SAPIAN est intervenue aux fins de dératisation les 17, 26 juin 2023, puis les 28 septembre et 12 octobre 2023.
For est de relever que la cessation du trouble pour l'avenir n'empêche pas les locataires de solliciter l'indemnisation de leur préjudice de jouissance pour la période passée, ce dernier n'étant pas sérieusement contestable ni contesté, la présence de rongeurs gênant nécessairement l'occupation des lieux compte tenu des dangers pour la santé d'une telle situation. De plus, il résulte du procès-verbal de constat versé par les locataires que le 4 octobre 2023, la présence des rongeurs était toujours signalée, du fait de l’importance du nombre de déjections relevées dans l’ensemble des pièces, le bailleur ne pouvant, par ailleurs, pas reprocher aux locataires leur absence au mois d’août 2023, période estivale, ni leur souhait d’être logés par des proches au vu de l’état de l’appartement, peu de temps après une intervention revendiquée par le bailleur le 28 septembre 2023, consécutive à plusieurs autres dès le mois de juin 2023.
Il sera relevé que les demandeurs justifient d'une première dénonciation au mois de juin 2023. La période à indemniser sera donc du mois de juin 2023 au 12 décembre 2023, soit six mois et demi, le loyer étant fixé à la somme de 1036, 24 euros. L’attestation présentée et non contestée indique qu’ils ont été relogés pendant 1 mois et demi. Toutefois, aucun élément ne permet de signaler que le logement était totalement inhabitable. Il leur sera versé la somme de 3629 euros correspondant à la moitié du loyer dû de juin à décembre 2023.
Ils ne présentent pas de justificatifs liés au préjudice moral et matériel sollicité. En conséquence, le préjudice moral, compte tenu de la durée et de l’ampleur des désagréments subis, mais aussi de l'absence de plus amples pièces -médicales notamment- produites, sera justement réparé par l'allocation de la somme de 600 euros. Ils seront déboutés du préjudice matériel non défini.
Sur les demandes accessoires
PARIS HABITAT OPH, partie perdante, supportera la charge des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros leur sera donc allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision est assortie de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE PARIS HABITAT à verser la somme de 3629 euros à Madame [R] [D] épouse [T] et Monsieur [G] [T] au titre de leur préjudice de jouissance, ainsi que la somme de 600 euros au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [R] [D] épouse [T] et Monsieur [G] [T] de leur demande au titre du préjudice matériel
CONDAMNE PARIS HABITAT OPH à verser à Madame [R] [D] épouse [T] et Monsieur [G] [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE PARIS HABITAT OPH aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux
de la protection
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