Cour de cassation, 21 juin 1994. 92-83.835
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.835
Date de décision :
21 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me DELVOLVE et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard, contre l'arrêt n° 395 de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 1992, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à l'article L. 221- 17 du Code du travail, et à l'article R. 26-15 du Code pénal, l'a condamné à 8 amendes de 250 francs chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-17, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... pour infraction à l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 16 juillet 1987 concernant la fermeture hebdomadaire des boulangeries ;
"alors que les articles 3, 4, 6, 7 et 8 de l'arrêté, prévoyaient des dérogations aux dispositions prescrivant la fermeture de l'établissement public le lundi, telles que la fermeture un autre jour que le lundi (article 3 et 4), la suspension de la fermeture hebdomadaire en période de congés payés (article 6), le maintien d'une activité partielle le jour de fermeture (article 7) ou l'ouverture les jours fériés et la veille de ceux-ci (article 8), que l'article L. 221-17 du Code du travail, n'autorise pas ces dérogations et que l'arrêté doit être regardé de ce fait comme entaché d'illégalité dans sa totalité" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 221-17 du Code du travail, lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminée sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos ; que ce texte de loi n'autorise pas le préfet à prévoir des dérogations aux fermetures qu'il prescrit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que Bernard X... a été poursuivi pour avoir ouvert son commerce de boulangerie, à Macon, à des dates correspondant au jour de fermeture hebdomadaire imposé par arrêté du préfet de Saône-et-Loire, en date du 16 juillet 1987, et pour omission de l'affichage réglementaire concernant la fermeture hebdomadaire ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral invoquée par le prévenu, la cour d'appel relève que ledit arrêté impose la fermeture des commerces de boulangerie un jour par semaine, le lundi, sous réserve de la possibilité de choisir un autre jour, dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 de l'arrêté ; que les juges ajoutent que l'arrêté prévoit la suspension de l'obligation de fermeture dans les communes où un tour de fermeture aura été établi en période de congés payés, ainsi que son aménagement pour assurer la fourniture des collectivités, et pour les jours fériés ; qu'ils énoncent, qu'en dépit de l'emploi du terme dans l'arrêté, les mesures admises ne constituent pas de véritables dérogations, mais des assouplissements destinés à "éviter que tous les commerces vendant du pain ne soient fermés le lundi", et à permettre "d'approvisionner en pain la population de façon satisfaisante", spécialement pendant les périodes de congés payés et les jours fériés ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser quel était le jour de fermeture hebdomadaire de l'entreprise du prévenu, alors que les dates des infractions poursuivies correspondaient au mardi, et alors que l'arrêté préfectoral litigieux, en prévoyant des dérogations aux fermetures qu'il prescrivait, était entaché d'excès de pouvoir, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Que par voie de conséquence, la contravention de défaut d'affichage n'est pas constitué ; que la cassation est encourue de ces chefs, en totalité, tant sur l'action publique que sur l'action civile ;
Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, en date du 12 mai 1992,
Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire,
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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