Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Corinne ROUX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [L] [E] épouse [W]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/06696 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TKA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 08 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [E] épouse [W]
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Madame [H] [F] veuve [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Corinne ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 novembre 2024 par Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 08 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/06696 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TKA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 mars 2008 à effet au 1er juin 2008, Monsieur [P] [E] a donné à bail à Madame [H] [F] veuve [G] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], outre une cave, pour une durée de trois ans renouvelables, pour un loyer révisable de 1300 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 octobre 2022, reçue le 26 octobre 2022, Madame [L] [E] épouse [W] a fait délivrer à Madame [H] [F] veuve [G] un congé pour vente au prix de 800 000 euros.
Madame [H] [F] veuve [G] s'est maintenue dans les lieux postérieurement au 1er juin 2023.
Par courrier du 12 décembre 2022, Madame [H] [F] veuve [G] a indiqué ne pouvoir se porter acquéreur du bien et a fait valoir qu'en raison de son âge et de ses ressources, elle ne pouvait déménager.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2023, Madame [L] [E] épouse [W] a fait assigner Madame [H] [F] veuve [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
-valider le congé à effet au 31 mai 2023 délivré à Madame [H] [F] veuve [G] ;
-en conséquence :
constater que Madame [H] [F] veuve [G] est occupante sans droit ni titre de l'appartement qu'elle occupe [Adresse 3] depuis le 1er juin 2023 ;ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 2000 euros par mois ;condamner Madame [H] [F] veuve [G] au paiement de cette somme ;la débouter de toutes ses demandes ;condamner Madame [H] [F] veuve [G] à payer à Madame [L] [E] épouse [W] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 novembre 2023 et renvoyée à la demande de la partie défenderesse à l'audience du 20 mars 2024. L'affaire a de nouveau été renvoyée à sa demande à l'audience du 11 septembre 2024, à laquelle elle a été retenue.
Madame [L] [E] épouse [W] s'est présentée en personne et a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d'instance, et a sollicité en outre la condamnation de la partie défenderesse à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts.
A titre liminaire, elle a fait valoir, en réponse à la fin de non-recevoir soulevée en défense pour défaut de qualité à agir, qu'elle est propriétaire du bien donné en location à Madame [H] [F] veuve [G] depuis 1993, celui-ci étant constitué du lot n° 72 appartement 76, et qu'en tout état de cause, il n'existe qu'un seul appartement n°76 dans la résidence. Elle précise que si son père disposait auparavant de l'usufruit, elle est de nouveau propriétaire du bien en pleine propriété.
Sur le fond, et sur le fondement de l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989, elle a soutenu que les délais de délivrance du congé, pour le 1er juin 2023, ont été respectés, que le prix de vente était conforme au prix du marché, que Madame [H] [F] veuve [G] ne pouvait bénéficier du droit au renouvellement du bail faute de justifier de ressources annuelles inférieures au plafond de ressources en vigueur pour l'attribution de logement sociaux, et qu'en tout état de cause sa propre situation de bailleresse disposant d'un revenu annuel inférieur au plafond de ressources en vigueur pour l'attribution de logement sociaux faisait échec à l'obligation de proposer une offre de relogement à la locataire. Elle a estimé qu'en tout état de cause, Madame [H] [F] veuve [G] avait fait preuve de mauvaise volonté en refusant les offres de locations qui lui avaient été proposées, qu'elle se trouve elle-même au chômage et s'oppose en conséquence à la demande de délais pour quitter les lieux. Elle a soutenu qu'elle avait subi un préjudice qu'elle a évalué à 10 000 euros en raison du maintien dans les lieux de la locataire postérieurement à l'effet du congé, correspondant à la décote liée à la baisse du prix du bien sur le marché de l'immobilier depuis la date d'effet du congé.
Madame [H] [F] veuve [G], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites reprises dans ses observations orales, aux termes desquelles elle demande :
-à titre principal de déclarer Madame [L] [E] épouse [W] irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
-à titre subsidiaire de dire que le congé daté du 20 octobre 2022 délivré le 26 octobre 2022 à effet au 1er juin 2023 est irrégulier et débouter Madame [L] [E] épouse [W] de toute ses demandes
-à titre encore subsidiaire, accorder à Madame [H] [F] veuve [G] deux années de délai pour se reloger ;
-en tout état de cause :
écarter l'exécution provisoire du jugement à venir s'il était fait droit, ne serait-ce que partiellement, aux demandes de Madame [L] [E] épouse [W] ;condamner Madame [L] [E] épouse [W] à verser 2500 euros à Madame [H] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [L] [E] épouse [W] aux dépens.
A l'appui de la fin de non-recevoir qu'elle soulève, Madame [H] [F] veuve [G] expose, au visa des articles 9 et 122 du code de procédure civile, que la partie demanderesse ne démontre pas être propriétaire des biens qui lui ont été donnés à bail.
Sur le fond, elle soutient, sur le fondement de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 issu de la loi du 6 août 2015, que si Madame [L] [E] épouse [W] parvenait à justifier de son titre de propriété, il lui reviendrait d'apporter la preuve de la date du transfert de propriété, et qu'en l'absence de production de ces éléments, elle ne justifie pas que le congé ait été délivré plus de trois ans après le transfert de propriété.
Elle estime, à titre subsidiaire, que le bail a pris effet le 1er juin 2008, et qu'il a donc existé pour la dernière fois le 31 mai 2023, de sorte qu'en délivrant un congé pour le 1er juin 2023, la partie demanderesse a laissé le bail se reconduire l'issue du terme du 31 mai 2023. Elle expose qu'en conséquence, le congé ne pouvait être délivré que pour le 31 mai 2027, de sorte qu'elle ne se trouve pas occupante sans droit ni titre.
Elle fait en outre valoir qu'elle se trouve protégée par les dispositions de l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989, étant âgée de plus de 65 ans et disposant de ressources inférieures au plafond de ressources annuelles applicables aux logements financés avec le PLUS. Elle estime que la partie défenderesse ne justifie pour sa part pas des conditions de ressources permettant de faire échec à cet alinéa, faisant valoir que l'avis d'impôt des revenus de 2021 concerne l'année précédant celle de notification du congé, et qu'il ne permet pas de connaître les ressources annuelles de la demanderesse. Elle soutient qu'il revenait en conséquence à Madame [L] [E] épouse [W] de proposer un relogement avant l'expiration du préavis, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
A l'appui de sa demande subsidiaire de délais, elle indique que son âge, ses ressources mensuelles inférieures à 2000 euros rendant impossible la conclusion d'un nouveau bail d'habitation et le traumatisme que représente pour elle, à son âge, le déménagement qu'elle a habité pendant 16 ans, justifient l'octroi de tels délais.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la fin de non-recevoir soulevée pour défaut de qualité à agir
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, le bail produit aux débats a été conclu le 3 mars 2008 entre Monsieur [P] [E] et Madame [H] [G], et désigne, comme objet du contrat, l'appartement situé [Adresse 3], et la cave n°76 C.
Madame [L] [E] épouse [W] n'a ainsi pas elle-même conclu le bail, de sorte qu'il convient d'examiner si elle justifie, comme elle le soutient, disposer désormais de la pleine propriété du bien.
Elle verse un acte authentique de liquidation partage partiel du 1er juillet 1993, indiquant que Monsieur [P] [E], veuf, a déclaré opter pour la quotité disponible du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit des biens composant la succession de sa défunte épouse (page 1). La page 15 de l'acte vise la section BY n° [Cadastre 1] aux [Adresse 3] et [Adresse 4] et [Adresse 2], et indique que le lot n° 72 se situe dans le bâtiment V au 6e étage sur l'avenue, escalier V, couloir à droite, deuxième porte à gauche, est constitué d'un appartement portant le n°76 comprenant une entrée, une salle de séjour, deux chambres, une cuisine, une salle de bains, des water-closets e une penderie, et les 80/10 000 èmes des parties communes générales. Cette même 15e page vise le lot n° 199 dans le bâtiment V au sous-sol, composé d'une cave numérotée 76c et les 1/10 000èmes des parties communes. Il est ensuite indiqué en page 26 que Madame [W] accepte en nue-propriété, l'usufruit étant donné à Monsieur [E] son père, l'appartement situé [Adresse 3]/[Adresse 4]. Enfin, la 36e page de l'acte authentique présente plusieurs signatures aux noms de [E] [T], [E] [W] et [E] [Z]. Si cet acte authentique est seulement partiel, et si les pages versées ne mentionnent pas expressément l'identité complète de Madame [L] [E] épouse [W], il résulte néanmoins suffisamment clairement des extraits de cet acte, pris avec le courriel du 30 juillet 2021 adressé par Maître [M] [N], notaire, à la partie défenderesse, et qui indique qu'à la suite du décès de Monsieur [E], les versements sont à accomplir auprès de Madame [L] [E] épouse [W] qui se trouve aujourd'hui aux droits de la pleine propriété des biens qu'elle occupe à [Localité 8] au [Adresse 3]-[Adresse 4], que le bail a été conclu en 2008 alors que Monsieur [P] [E] disposait de l'usufruit du bien, tandis que Madame [L] [E] épouse [W] bénéficiait de la nue-propriété de celui-ci, et qu'en 2021, à la suite du décès de son père, Madame [L] [E] épouse [W] a disposé de la pleine propriété du bien objet du bail.
La qualité de propriétaire de Madame [L] [E] épouse [W] sur le logement objet du litige se trouve en outre corroborée par l'appel de provision pour charges pour l'appartement n° 76 situé au 6e étage et constituant le lot n° 72 et les 81 tantièmes de la copropriété de [Adresse 6] situé [Adresse 3] - [Adresse 2], ainsi que par l'extrait du cadastre la désignant propriétaire au [Adresse 3] des lots n° 72 et 199 situés Bâtiment A entrée 2 niveau 6 portes 2001 et 2002. En effet, si cet extrait vise le bâtiment A, ce qui est différent du bâtiment V visé dans le bail et l'acte authentique du 1er juillet 1993, le fait qu'il vise les lots n° 72 et 199 au 6e étage du [Adresse 3] et les 80 /10 000 et 1 / 10 000èmes des parties communes ne permet pas de douter qu'il vise bien le local objet du bail et de l'acte authentique du 1er juillet 1993.
Ainsi, la partie demanderesse justifie avoir acquis la qualité de propriétaire en pleine propriété du bien objet du bail en 2021, soit antérieurement à la délivrance du congé daté du 20 octobre 2022 et notifié le 26 octobre 2022.
Elle justifie ainsi de sa qualité à agir en validation du congé pour vente, en expulsion de l'occupante et afin de solliciter l'octroi de dommages et intérêts.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée en défense pour défaut de qualité à agir sera rejetée.
II.Sur la demande de validation ou d'annulation du congé
Aux termes de l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
(…)
Sur le moyen tiré des dispositions de l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989
Selon l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi du 6 août 2015, en cas d'acquisition d'un bien occupé :
- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;
- lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l'acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la date d'acquisition.
Ces dispositions, qui ont pour objectif de protéger les locataires de mutations à titre spéculatif, n'ont toutefois vocation à s'appliquer qu'en cas d'acquisition du bien par un nouveau propriétaire, et non en cas de transmission du bien par dévolution successorale.
Or, en l'espèce, Madame [L] [E] épouse [W] justifie d'une part qu'elle se trouvait d'ores et déjà nu-propriétaire du bien lors de la conclusion du bail par l'effet de l'acte authentique du 1er juillet 1993, et d'autre part qu'elle dispose désormais de la pleine propriété du bien par l'effet de la dévolution successorale ayant mis fin à ce démembrement en 2021. Elle ne se trouve ainsi pas dans la situation d'un acquéreur visé par l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que le congé ne souffre d'aucune irrégularité sur ce fondement.
Sur la date d'effet du congé
Selon l'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
(…)
En l'espèce, le bail a été conclu le 3 mars 2008 à effet au 1er juin 2008, et pour une durée de trois ans renouvelables. Il s'est ainsi renouvelé tous les trois ans à compter du 1er juin 2008, soit les 1er juin 2011, 1er juin 2014, 1er juin 2017 et 1er juin 2020.
Au jour de la délivrance du congé daté du 20 octobre 2022, et reçu le 26 octobre 2022, le dernier jour du bail était donc le 31 mai 2023 (inclus), ce qui implique qu'à défaut de renouvellement, les parties seraient libérées de leurs engagements réciproques à compter du 1er juin 2023.
En l'espèce, le congé pour vente indique que bail conclu le 1er juin 2008 venait à expiration le 1er juin 2023, et précise, en sa page 2, que dans le cas où la partie défenderesse ne souhaitait pas exercer son droit de préemption, le bail prendrait donc fin le 1er juin 2023, date à laquelle les lieux devraient être libérés. Il résulte de manière suffisamment claire de ces indications que la date d'expiration du bail au 1er juin 2023 mentionné dans le congé correspond à la date à laquelle le bail ne produirait plus d'effet entre les parties en l'absence d'exercice de son droit de préemption par la locataire, ce qui est compatible avec le dernier jour du bail au 31 mai 2023.
Ainsi, en indiquant une date de fin du bail le 1er juin 2023 dans le congé du 20 octobre 2022, la bailleresse n'a pas entendu laisser le bail se renouveler le 1er juin 2023 en l'absence d'exercice du droit de préemption, mais solliciter un départ des lieux de la locataire le 1er juin 2023 en cas de non-exercice de son droit de préemption.
Par ailleurs, le congé a bien été délivré plus de six mois avant le dernier jour du bail le 31 mai 2023, dans la mesure où la locataire a signé le recommandé le 26 octobre 2022, et la locataire n'a, dans ce délai, pas exercé son droit de préemption.
Il en résulte que le congé a régulièrement été délivré au moins six mois avant la date du dernier jour du bail le 31 mai 2023.
Sur l'application de l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989
Selon l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L'âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
En l'espèce, Madame [H] [F] veuve [G] produit une copie de sa pièce d'identité selon laquelle elle est née le 17 juin 1942. Elle était donc âgée de plus de 65 ans au jour de l'échéance du contrat le 31 mai 2023.
S'agissant de la condition de ressources, selon l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif, modifié et tel qu'en vigueur au 26 octobre 2022, le plafond de ressources à [Localité 7] et dans les communes limitrophes pour un ménage d'une personne est de 24316 euros.
Il convient donc de déterminer si la locataire justifie d'un revenu annuel inférieur à ce plafond à la date de notification du congé, soit le 26 octobre 2022. La notification du congé étant intervenue en fin d'année civile, les ressources pertinentes à prendre en considération sont donc celles de l'année civile écoulée à la date du congé, étant précisé qu'elles sont constituées des ressources annuelles déclarées à l'administration fiscale avant tout abattement ou déduction pratiquée par cette administration. L'avis d'impôt établi en 2023, sur le revenu 2022, est ainsi le document le plus pertinent pour permettre d'apprécier les ressources de la locataire conformément à ce texte. Selon l'avis d'impôt établi en 2023 sur le revenu de 2022 produit par Madame [H] [F] veuve [G], cette dernière a perçu un total de 23 393 euros de ressources annuelles en 2022 (soit 15772 euros de pensions, rentraites et rentes, et 7621 euros de revenus fonciers nets). Elle justifie ainsi que ses ressources étaient inférieures au plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement.
Pour sa part, Madame [L] [E] épouse [W] produit également son avis d'impôt établi en 2023 sur les revenus 2022. Aux termes de cet avis, établi avec son époux, le ménage a perçu en 2022 30 657 euros (soit 6247 euros de salaires pour le déclarant 1, 8389 euros d'autres revenus imposables pour le déclarant 2, 1341 euros de revenus de locations meublées pour le déclarant 2, 4427 euros de revenus de capitaux mobiliers déclarés et 10 253 euros de revenus fonciers nets).
L'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif, modifié et tel qu'en vigueur au 26 octobre 2022, fixe plafond de ressources à [Localité 7] et dans les communes limitrophes pour un ménage de deux personnes à 36 341 euros.
Les revenus du ménage de Madame [L] [E] épouse [W] étant inférieurs au plafond de ressources, elle se trouvait dispensée de proposer un relogement à la locataire, qui ne bénéficiait ainsi pas des conditions protectrices prévues par l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989.
Dans ces conditions, le congé a été régulièrement délivré à la locataire, et faute de proposition d'achat du bien, il a produit ses effets au 31 mai 2023, date du dernier jour du bail. Par conséquent, le congé délivré à Madame [H] [F] veuve [G] sera validé et sa demande tendant à le déclarer irrégulier sera rejetée.
III.Sur la demande d'expulsion
Le congé ayant été déclaré valide, Madame [H] [F] veuve [G] s'est trouvée déchue de plein droit de tout titre d'occupation sur le local à compter du 1er juin 2023, et se trouve donc occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient en conséquence d'ordonner son expulsion selon les modalités prévues au dispositif.
IV.Sur la demande d'indemnités d'occupation majorées
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l'espèce, le loyer mentionné dans le bail est de 1300 euros révisable et selon les échanges de courriers entre les parties préalablement à la délivrance de l'assignation, le loyer était de 1434 euros en début d'année 2023. Pour solliciter une majoration du loyer à 2000 euros, la partie demanderesse produit un courriel de la société Meilleurs Agents du 14 octobre 2022, évoquant une estimation locative le 14 octobre 2022 du loyer hors charges située entre 1772 (estimation basse) et 2018 euros (estimation haute), pour une estimation moyenne de 1895 euros et un loyer mensuel moyen de 27 euros par mètre carré. Cette attestation est à elle seule insuffisante pour établir le prix du loyer ayant vocation à être appliquée à la location du bien objet du litige, faute d'être corroborée par d'autres éléments.
En conséquence, il n'y a pas lieu de majorer l'indemnité d'occupation à la somme de 2000 euros, et Madame [H] [F] veuve [G] sera condamnée à verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, charges comprises, égale à celle qui aurait été due si le bail s'était poursuivi, et ce, jusqu'à libération des lieux.
V.Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, le bail s'est poursuivi depuis 2008 sans autres difficultés que celles liées à la présente instance, ce qui témoigne du respect de la part de la locataire de ses engagements au cours des relations contractuelles qui sont particulièrement anciennes. Si Madame [H] [F] veuve [G], qui présente un âge avancé, fait état de ressources limitées tel que cela résulte de son avis d'imposition établi en 2023, force est de constater qu'elle souhaite néanmoins rester dans les lieux alors que le loyer s'élevait à 1434 euros au début de l'année 2023, et qu'elle n'a justifié d'aucune recherche d'autre logement adapté à sa situation financière alors qu'elle bénéficie, de fait, de délais depuis 18 mois. Or, la partie demanderesse justifie avoir transmis des offres de relogement à la locataire dès le début du mois de février 2023, sans que celle-ci n'y donne suite. Ainsi, au regard en l'espèce de l'absence totale de diligences accomplies par Madame [H] [F] veuve [G] en vue de son relogement depuis le mois de juin 2023, sa demande de délais sera rejetée.
VI.Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, Madame [L] [E] épouse [W] fait valoir qu'en raison du maintien dans les lieux de la location malgré l'expiration du bail, elle a subi une décote du prix de vente de son bien.
Elle ne produit néanmoins aucun élément afin de justifier d'un tel préjudice.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
VII.Sur les accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [H] [F] veuve [G], succombant, sera condamnée aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commande de rejeter l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, l'exécution provisoire de droit n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, étant précisé qu'au surplus, l'expulsion ne pouvant être prononcée antérieurement à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, et la date de délibéré de la décision étant postérieure à la date de la trêve hivernale.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Madame [H] [F] veuve [G] pour défaut de qualité à agir de la partie demanderesse ;
Rejette la demande de Madame [H] [F] veuve [G] tendant à déclarer irrégulier le congé daté du 20 octobre 2022, délivré le 26 octobre 2022, à effet au 31 mai 2023 ;
Valide le congé daté du 20 octobre 2022, délivré le 26 octobre 2022, à effet au 31 mai 2023 date du dernier jour du bail ;
Constate que Madame [H] [F] veuve [G] se trouve occupante sans droit ni titre de l'appartement qu'elle occupe [Adresse 3] depuis le 1er juin 2023 ;
Dit qu'à défaut par Madame [H] [F] veuve [G] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, Madame [L] [E] épouse [W] pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
Condamne Madame [H] [F] veuve [G] à verser à Madame [L] [E] épouse [W] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, charges comprises, égale à celle qui aurait été due si le bail s'était poursuivi, et ce, jusqu'à libération des lieux ;
Rejette la demande de délais formée par Madame [H] [F] veuve [G] ;
Déboute Madame [L] [E] épouse [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rejette l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Condamne Madame [H] [F] veuve [G] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision
Rappelle en conséquence que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection