Cour de cassation, 09 décembre 2010. 09-17.218
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-17.218
Date de décision :
9 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon le second de ces textes, que le délai imparti à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne peut être prolongé que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire ; qu'il s'ensuit que lorsque la caisse décide de prolonger le délai pour prendre sa décision, elle est tenue de respecter les dispositions du premier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme
X...
, salariée de la Société Transports Côte d'Azur Riviera (la société) en qualité de conducteur-receveur, a été victime, le 13 février 2003, d'un accident au cours duquel elle a eu la main écrasée ; que cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que Mme
X...
a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant une juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que pour dire que la décision de prise en charge de l'accident du 13 février 2003 par la caisse au titre de la législation professionnelle est opposable à la société et dire que la caisse pourra exercer l'action récursoire prévues par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l'arrêt retient que le courrier adressé le 25 février 2003 par la caisse à l'employeur, en dépit d'une référence erronée mais surabondante à un délai d'instruction, se bornait à demander à l'employeur de préciser la nature de la lésion insuffisamment renseignée dans la déclaration et ne constituait pas un élément décisif nécessitant l'information prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dès lors que la caisse a pris sa décision au vu de la déclaration d'accident du travail sans réserves complétée du certificat médical initial sans devoir procéder à une instruction complémentaire du dossier qui ne s'imposait pas ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme cela lui était demandé, si la lettre du 11 mars 2003 n'avait pas informé l'employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction, ce qui obligeait la caisse à respecter les dispositions de l'article R. 441-11, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; la condamne à payer à la Société des transports Côte d'Azur Riviera la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Société des transports Côte d'Azur Riviera
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit la décision de la CPAM des ALPES MARITIMES de prendre en charge au titre de la légisaltion professionnelle l'accident dont a été victime Madame
X...
le 13 février 2003 opposable à la société STCAR et d'avoir dit que la CPAM des ALPES MARITIMES pourrait exercer l'action récursoire prévue par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE « la déclaration de sinistre a été établie par un représentant de la Société TRANSPORTS COTE D'AZUR RIVIERA (STCAR) elle-même ; elle fait état d'un accident survenu à l'une de ses employées pendant les heures de travail en présence d'un collègue de travail de telle sorte que l'employeur a pu avoir connaissance de la matérialité des faits et des circonstances de l'accident qui n'étaient pas indéterminées et qui présentaient un caractère professionnel. Ce point est confirmé par le fait que dans cette déclaration, l'employeur indiquait avoir été informé de l'accident tout de suite après les faits et précisait que la main gauche de Madame Sandrine X... avait été écrasée, qu'elle avait été transportée par les pompiers du CHU SAINT-ROCH. La Société TRANSPORTS COTRE D'AZUR RIVIERA (STCAR) n'a émis aucune réserve dans sa déclaration d'accident du travail ainsi que lorsqu'elle a confirmé la nature des lésions à la demande de la Caisse ; enfin le certificat médical initial dont l'employeur avait eu connaissance faisait bien état d'une amputation et d'une fracture des doigts de la main gauche. Ainsi, les premiers juges ont exactement déduit que ces éléments concordants et l'absence de réserves de l'employeur dispensaient la caisse de procéder à des vérifications complémentaires de telle sorte que s'agissant d'une reconnaissance implicite, la Caisse n'était pas tenue de l'obligation d'informer l'employeur prévue par l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale. Le courrier adressé le 25 février 2003 par la Caisse à l'employeur, en dépit d'une référence erronée mais surabondante à un délai d'instruction, se bornait à demander à l'employeur de préciser la nature de la lésion insuffisamment renseignée dans la déclaration et ne constituait pas un élément décisif nécessitant l'information prévue par l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale dès lors que la Caisse a pris sa décision au vu de la déclaration d'accident du travail sans réserves complétée du certificat médical initial sans devoir procéder à une instruction complémentaire du dossier qui ne s'imposait pas. Enfin, la Caisse n'avait pas l'obligation de transmettre à l'employeur le certificat médical initial et la Société TRANSPORTS COTE D'AZUR RIVIERA (STCAR) ne saurait arguer de ce qu'elle n'a pu avoir communication de celui-ci ni des arrêts de travail de Madame Sandrine X... ni des pièces du dossier par la Caisse dès lors qu'elle tenait de l'article R. 441-13 du Code de la Sécurité Sociale la faculté d'en demander communication et qu'elle s'en est abstenue pendant quatre ans. La prise en charge par la CPAM de l'accident dont Madame Sandrine X... a été victime le 13 février 2003 au titre de la législation du travail sera donc déclarée opposable à la Société TRANSPORTS COTE D'AZUR RIVIERA (STCAR) » (Arrêt p. 4-5) ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'article R. 441-11, alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale prévoit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Toutefois, cette obligation d'information ne s'applique pas en cas de reconnaissance implicite lorsque la Caisse se prononce à partir des seuls renseignements fournis par l'employeur qui n'a émis aucune réserve. En l'espèce, la déclaration de sinistre établie par la Société TRANSPORTS COTE D'AZUR RIVIERA faisait état d'un accident du travail survenu à Mademoiselle
X...
pendant les heures de travail en présence d'un collègue. Dans cette déclaration, l'employeur indiquait avoir été informé de l'accident tout de suite après les faits et précisait que la main gauche de Mademoiselle
X...
avait été écrasée et qu'elle avait été transportée par les pompiers au CHU SAINT-ROCH. La Société TRANSPORTS COTE D'AZUR RIVIERA n'a fait aucune réserve en déclaration ces faits ni en confirmant la nature de la lésion le 28 février 2003. En outre, le certificat médical initial dont l'employeur a eu connaissance faisait bien état d'une amputation et d'une fracture des doigts de la main gauche. Par ailleurs, la Société TRANSPORTS COTE D'AZUR RIVIERA est mal fondée à reprocher à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ne pas lui avoir communiqué les pièces du dossier dans la mesure où cette communication n'est pas automatique mais a lieu d'après l'article R. 441-13 du Code de la Sécurité Sociale à la demande des personnes pouvant y prétendre dont l'employeur. Il y a lieu également de souligner que la demande adressée par la Caisse à l'employeur de préciser la nature de la lésion, ne peut s'analyser comme une instruction, car cette mention avait été omise de la déclaration d'accident du travail. Ainsi ces éléments concordants et l'absence de réserves de l'employeur dispensaient la Caisse de procéder à des vérifications complémentaires. Dans cette situation, aucune information de l'employeur n'est préconisée par les textes. Dans ces conditions, la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'accident dont Mademoiselle
X...
a été victime le 13 février 2003 au vu de la législation du travail sera déclarée opposable à l'employeur » (Jugement p. 4) ;
ALORS QUE selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le délai imparti à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne peut être prolongé que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire ; qu'il s'ensuit que lorsque la caisse décide de prolonger le délai pour prendre sa décision, elle est tenue de respecter les dispositions de l'article R. 441-11 du même code ; qu'au cas présent, la société STCAR produisait au débat un courrier de la CPAM des ALPES-MARITIMES du 11 mars 2003 lui indiquant qu'un « délai complémentaire d'instruction est nécessaire » et que « celui-ci ne pourra pas excéder deux mois, à compter de l'envoi du présent courrier en application de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale » ; qu'elle exposait qu'en vertu de ce courrier dont il résultait qu'il existait une instruction, la CPAM aurait dû en vertu de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale l'informer de la clôture de l'instruction et la mettre en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, notamment le certificat médical initial descriptif des lésions, avant toute décision concernant la prise en charge (Conclusions p. 6-9) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était expressément demandé, si la décision de la CPAM des ALPES-MARITIMES de recourir à un délai complémentaire d'instruction ne l'obligeait pas à respecter les dispositions de l'article R. 441-11 DU Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'entreprise avait rappelé dans ses conclusions (p. 5 et 6) que les deux courriers de la CPAM se référaient à « un complément d'instruction » (courrier du 25 février et à un « délai d'instruction » en vue « d'apprécier le caractère professionnel de l'accident » (courrier du 11 mars) de sorte qu'en se contenant d'affirmer que ces courriers ne pourraient « s'analyser comme une instruction » (jugement p. 4) et qu'il s'agirait « d'une référence erronée mais surabondante » (arrêt, p. 5), les juges du fond ont dénaturé les correspondances de la CPAM en violation de l'article 1134 du Code Civil.
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