Cour de cassation, 20 octobre 1987. 86-95.363
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-95.363
Date de décision :
20 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre un arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre des appels correctionnels, en date du 19 septembre 1986, qui, pour blessures involontaires ayant entrainé une incapacité de travail supérieure à trois mois et infraction au Code du travail, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et à l'affichage de la décision et qui l'a dispensé de la publication de celle-ci ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 16, 159 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'infraction à la législation du travail relatif à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs (infraction à l'article 5 du décret du 28 janvier 1965) et du délit de blessures involontaires ; "aux motifs que l'article 5 prescrit, dans le cas où le personnel travaille à plus de 3 mètres de hauteur en se trouvant exposé à un risque de chute dans le vide, l'installation de garde-corps ou de tout autre dispositif de protection, notamment des filets capables d'arrêter une personne en chute libre ; que ce texte est général et s'applique en toute hypothèse ; "que X... prétend que l'installation de ces dispositifs était rendue impossible par la présence de bocaux accumulés dans l'entrepôt, mais qu'il ne s'agissait pas là d'une impossibilité radicale (les bocaux auraient pu être déplacés s'il l'avait demandé) ; que lesdits dispositifs n'ont pas été installés et que X... ne peut se prévaloir de la faculté qu'offre le dernier alinéa de l'article 5 de remplacer les dispositifs en question par des ceintures ou des baudriers, étant donné qu'il s'agissait de travaux intermittents mais s'étalant sur plusieurs semaines et excédant, par là-même, une journée ;
"alors que l'article 5 est inclus dans le chapitre II relatif aux mesures de protection collective ; que cependant l'article 16 inclus dans le chapitre III du même décret et relatif aux mesures individuelles prévoit que dans les cas où la protection collective du personnel ne peut être assurée d'une manière satisfaisante, des appareils, équipements ou produits protecteurs appropriés doivent être mis à la disposition des travailleurs ; "qu'il en résulte que l'employeur qui ne peut assurer d'une manière satisfaisante la protection collective du personnel satisfait à ses obligations au regard du décret en mettant à sa disposition des équipements individuels ; que tel était le cas en l'espèce compte tenu du caractère intermittent du travail effectué et de l'encombrement du dépôt ; et qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'employeur avait satisfait aux exigences en matière de sécurité individuelle (article 16 et 159 alinéa 1 à 3) ; "que les juges d'appel ne pouvaient donc exiger de l'employeur qu'il rapporte la preuve d'une "impossibilité radicale" de mettre en place les dispositifs prévus à l'article 5" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le 19 octobre 1984, Joaquim Y..., salarié de la société Jurassienne de Montage qui travaillait à la réfection de la toiture d'un entrepôt, a fait une chute d'une hauteur de 9,80 mètres à l'intérieur de ce bâtiment en raison de la rupture d'une des plaques de fibro-ciment composant cette couverture ; qu'il a subi une fracture du fémur entrainant une incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois ; Attendu que devant la cour d'appel, saisie des poursuites exercées contre André X..., gérant de la société, notamment des chefs de blessures involontaires et d'infraction aux dispositions de l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 prévoyant les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, le prévenu a sollicité sa relaxe en faisant valoir qu'il avait satisfait aux prescriptions de ce texte en mettant à la disposition de ses ouvriers des ceintures et baudriers de sécurité pour l'exécution du travail demandé qui devait s'effectuer de façon intermittente dans un local encombré de bocaux rendant impossible l'installation d'un filet de protection ; qu'il a encore soutenu pour sa défense que l'accident était dû à l'imprudence de la victime, qui avait, sans nécessité, détaché son harnais de sécurité et n'avait pas utilisé les échelles plates mises en place sur la toiture ;
Attendu que pour écarter cette argumentation et dire la prévention établie, les juges du second degré, confirmant sur ce point le jugement entrepris, ont relevé que l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 prescrit, dès lors que le personnel travaille à plus de trois mètres de hauteur en se trouvant exposé à un risque de chute dans le vide, l'installation de garde-corps ou de tous autres dispositifs de protection collective tels que des filets capables d'arrêter une personne en chute libre et que ce texte général s'applique en toute hypothèse ; que les juges ont observé que les objets accumulés selon X... dans l'entrepôt auraient pu être enlevés à sa demande pour mettre en place les installations requises, et que le prévenu ne pouvait se prévaloir de la faculté, offerte par le dernier alinéa de l'article 5 susvisé, de remplacer les équipements collectifs par des mesures individuelles de protection, puisque les travaux à effectuer, certes intermittents, devaient s'étaler sur plusieurs semaines et excédaient en conséquence la durée d'une journée ; qu'ils se sont fondés sur ces éléments pour énoncer que le prévenu, en ne respectant pas les prescriptions imposées par l'article 5 du décret du 8 janvier 1965, avait personnellement commis une faute ayant été à l'origine de l'accident ; Attendu qu'en l'état de ces motifs desquels il se déduit que la protection collective du personnel employé par le demandeur pouvait en l'espèce être assurée de manière satisfaisante, la Cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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